Le tribunal judiciaire de Metz, dans un jugement du 10 décembre 2025, a débouté une propriétaire de ses demandes indemnitaires contre un artisan électricien. La propriétaire invoquait l’inexécution et la mauvaise exécution des travaux d’électricité commandés pour la rénovation de son immeuble. Les faits portaient sur des malfaçons, un défaut de conformité et l’absence de remise d’attestations. La question centrale était de savoir si la preuve des désordres et de leur imputabilité à l’artisan était rapportée. Le tribunal a répondu par la négative, considérant les preuves insuffisantes.
I. L’insuffisance des preuves de la responsabilité contractuelle
La demanderesse ne démontre pas que les désordres allégués sont imputables à l’artisan qu’elle a initialement mandaté.
A. La valeur non probante des documents unilatéraux
Le tribunal rappelle que “le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties” (Civ. 2e, 12 déc. 2019). Le constat d’huissier et le rapport technique, établis plusieurs mois après l’intervention de l’artisan, sont jugés insuffisants. Leur caractère non contradictoire et l’intervention d’autres prestataires sur le chantier empêchent d’identifier l’origine des désordres.
B. L’absence de lien causal pour les prestations spécifiques
Concernant les interphones et le Consuel, la preuve d’un dysfonctionnement imputable à l’artisan n’est pas rapportée. La demanderesse échoue à démontrer que le remplacement du matériel était dû à un défaut et non à une raison esthétique. Pour le Consuel, la prestation n’était pas clairement prévue au devis initial de l’artisan, ce qui exclut sa responsabilité.
II. Le rejet des demandes accessoires et la condamnation aux dépens
La demande de communication sous astreinte est jugée infondée, et la partie succombante est condamnée aux frais.
A. L’absence d’obligation de délivrance des documents
La demanderesse ne justifie pas avoir sollicité en vain l’attestation Consuel auprès de l’artisan. Elle ne démontre pas non plus que cette prestation lui incombait, le devis ne mentionnant qu’un “dossier UEM”. L’attestation d’assurance décennale, déjà produite aux débats par l’artisan, rend sa demande sans objet.
B. La portée de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La demanderesse, qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions, est également condamnée à verser 2000 euros à l’artisan au titre de l’article 700. Ce jugement rappelle le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.