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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Metz, le 27 mars 2026, n°25/00067

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Le Tribunal judiciaire de Metz, statuant le 27 mars 2026, a été saisi d’une contestation par des époux débiteurs à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement. Ces mesures, notifiées le 14 avril 2025, prévoyaient un rééchelonnement des dettes sur cinquante-huit mois avec une capacité de remboursement de 1 573 euros. Les débiteurs ont formé leur contestation par lettre recommandée du 22 avril 2025. Le juge, après avoir déclaré cette contestation recevable, a vérifié d’office le montant des créances, intégrant notamment une créance successorale de 29 102,73 euros, et a arrêté le passif à 111 839,36 euros. Il a ensuite ordonné une suspension de l’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois, assortie de mesures d’accompagnement. La question centrale était celle de l’étendue des pouvoirs du juge pour vérifier le passif et adapter les mesures à une situation financière en évolution. Dans cette décision, le juge a fait usage de ses prérogatives pour fixer les créances et prononcer une suspension provisoire plutôt qu’un rééchelonnement.

I. L’étendue des pouvoirs du juge dans la vérification du passif contesté

A. La recevabilité de la contestation et le contrôle de la validité des créances

Le juge des contentieux de la protection a d’abord rappelé le cadre procédural. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre aux parties la faculté de contester les mesures imposées dans un délai fixé par décret. L’article R. 733-6 précise que ce délai est de trente jours à compter de la notification. En l’espèce, la notification ayant eu lieu le 14 avril 2025 et la contestation ayant été envoyée le 22 avril suivant, le juge a constaté le respect de ce délai. Il a donc déclaré la contestation recevable. Ce faisant, il a ouvert la voie à un examen au fond. Sur ce fondement, il a mobilisé l’article L. 733-12 du code de la consommation, lequel lui confère le pouvoir de vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent. La jurisprudence confirme cette compétence : “Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées” (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°24/02952). Le juge de Metz a donc fait usage de cette faculté pour déterminer le montant exact des créances déclarées, écartant toute contestation sur la bonne foi des débiteurs, non remise en cause par les créanciers.

B. L’intégration d’une créance successorale et la fixation du passif

Le juge a été confronté à une difficulté particulière tenant à l’existence d’une créance successorale. Les débiteurs avaient produit un courrier d’un commissaire de justice faisant état d’une créance de 29 102,73 euros, distincte de celle déjà déclarée par une société créancière pour 6 147,75 euros. Le juge a procédé à une analyse des éléments communiqués en cours de délibéré. Il a estimé que cette créance était liée à la succession du père de l’époux débiteur, auquel ce dernier était tenu en qualité de co-débiteur et d’héritier, sauf renonciation. Il a donc décidé d’intégrer cette créance au passif, tout en fixant à 6 102,38 euros celle déjà retenue par la commission. En arrêtant le passif à 111 839,36 euros, il a exercé pleinement son pouvoir de vérification. Cette démarche illustre l’office du juge qui, même en l’absence de contestation des créanciers, peut d’office rectifier le montant des créances et en intégrer de nouvelles, dès lors qu’elles sont établies. La même solution a été retenue par la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 20 mars 2025 (n°24/05071), rappelant que le juge peut “vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent”. Le juge de Metz a ainsi assuré une exacte appréciation du passif.

II. L’adaptation des mesures de traitement à une situation financière évolutive

A. La suspension d’exigibilité comme mesure provisoire adaptée

Après avoir arrêté le passif, le juge a dû choisir les mesures de traitement appropriées. La commission avait retenu un rééchelonnement sur cinquante-huit mois avec une capacité de remboursement de 1 573 euros. Mais les débiteurs ont justifié d’une évolution défavorable de leur situation : diminution des allocations familiales, passage de l’épouse à mi-temps thérapeutique, et constitution d’un dossier d’invalidité pour l’époux. Parallèlement, la succession du père de ce dernier comprenait un bien immobilier dont la liquidation pouvait permettre de réduire le passif. Le juge a estimé que cette situation n’était pas stabilisée. Il a donc écarté le rééchelonnement au profit d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois, conformément à l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation. Cette mesure permet de différer les paiements sans intérêts, laissant aux débiteurs le temps de liquider la succession et de faire évoluer leurs ressources. Le juge a ainsi adapté les mesures à une situation transitoire, plutôt que d’imposer un plan de remboursement prématuré.

B. Les obligations complémentaires imposées aux débiteurs

Le juge a assorti la suspension d’exigibilité de plusieurs obligations destinées à garantir l’efficacité de la mesure. Il a invité les débiteurs à constituer le dossier d’invalidité de l’époux et à actualiser leur situation auprès de la caisse d’allocations familiales, laquelle avait signalé un défaut de production de justificatifs. Ces injonctions visent à améliorer les ressources futures et à fiabiliser le calcul de la capacité de remboursement. En outre, le juge a rappelé l’interdiction pour les débiteurs de contracter de nouvelles dettes sans autorisation, sous peine de caducité du plan. Il a également prévu que les débiteurs devront saisir à nouveau la commission dans un délai de trois mois après la suspension. Ces dispositions témoignent d’une volonté de ne pas figer la situation, mais de laisser une porte ouverte à un réexamen ultérieur, en fonction de l’évolution de la succession et des ressources. Le juge a ainsi construit un dispositif souple et évolutif, adapté à une situation financière non stabilisée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 622-13 du Code de commerce En vigueur

Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l’administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l’article L. 622-13.

Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 622-13 et à l’article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.

La demande de résiliation présentée par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et avise l’administrateur de la date de l’audience.

Article L. 733-10 du Code de la consommation En vigueur

Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Article L. 733-12 du Code de la consommation En vigueur

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

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