Le 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a rendu un jugement relatif à une contestation des mesures imposées par une commission de surendettement. Un débiteur bénéficiait d’un plan de redressement incluant un contrat de location avec option d’achat. Une société créancière, craignant que sa créance ait été omise, a formé une contestation dans le délai de trente jours suivant la notification. Le juge déclare la contestation recevable mais constate qu’elle est sans objet, la commission ayant expressément prévu le maintien des mensualités de LOA dans son plan. La question de droit portait sur la vérification par le juge de l’adéquation des mesures imposées avec les obligations contractuelles en cours, notamment celles résultant d’un contrat de location avec option d’achat. En déclarant la contestation sans objet, le juge confirme que la commission avait correctement intégré cette créance dans ses mesures.
I. La recevabilité et l’office du juge dans la contestation des mesures imposées
A. L’exigence du respect du délai légal de contestation
L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre aux parties un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement. Ce recours doit être exercé dans un délai fixé par décret, conformément à l’article R. 733-6 du même code, qui prévoit un délai de trente jours à compter de la notification. En l’espèce, le jugement rappelle que “les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à la société, [1] le 25 août 2025” et que “c’est par courrier envoyé le 3 septembre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R 733-6 du Code de la Consommation, que la société, [1] a contesté ces mesures”. Le juge déclare donc la contestation recevable. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui exige le strict respect du délai pour préserver la sécurité juridique des plans de surendettement.
B. L’étendue du contrôle juridictionnel sur la validité des créances
L’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation confère au juge un pouvoir étendu lorsqu’il est saisi d’une contestation des mesures imposées. Il peut, même d’office, vérifier la bonne foi du débiteur, la validité des créances et des titres ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, le jugement relève qu’“aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Monsieur, [I], [L], le montant de l’endettement ou encore la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement”. Le juge ne procède donc pas à une vérification approfondie, la contestation étant fondée sur une crainte d’omission et non sur un vice affectant la créance elle-même. Cette retenue est conforme à l’office du juge qui n’intervient que lorsqu’un élément sérieux le justifie.
II. L’objet de la contestation et la confirmation des mesures imposées
A. L’intégration des créances issues d’un contrat de location avec option d’achat dans le plan
Le contrat de location avec option d’achat présente une spécificité : il combine des mensualités de location et une option d’achat finale. La commission de surendettement doit concilier le maintien de ces obligations avec la capacité de remboursement du débiteur. En l’espèce, le jugement constate que la commission a expressément prévu, dans la motivation de ses mesures, que “si elle a retenu que Monsieur, [I], [L] disposait d’une capacité de remboursement de 545,94 euros”, elle n’a prévu “que des remboursements à hauteur de 243,81 euros par mois” pendant les cinquante premiers mois, afin de permettre le paiement des mensualités de LOA. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 731-1 du code de la consommation qui impose de réserver par priorité la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes.
B. La conciliation entre le plan de surendettement et les obligations contractuelles en cours
Le juge relève que la société créancière a elle-même indiqué “que si le rééchelonnement ne concernait pas les mensualités de LOA qui demeuraient inchangées et maintenues dans les conditions contractuellement prévues, elle n’avait pas d’opposition au plan proposé”. Cette position conduit le juge à constater que “la contestation formée par la société, [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est sans objet”. La décision confirme ainsi que le plan de surendettement peut coexister avec un contrat de location avec option d’achat, à condition que la commission ait prévu des modalités permettant d’honorer les mensualités. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Besançon qui admet “pour le traitement de la situation de surendettement de M. [W] que le premier juge a associé dans le plan de surendettement un moratoire sous condition de restitution du véhicule et un échelonnement des dettes” (Cour d’appel de Besançon, 6 mars 2025, n°24/01575). Le juge de Metz confirme qu’une telle intégration est possible sans nécessiter de modification des mesures imposées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 625 du Code de procédure civile En vigueur
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Article L. 733-10 du Code de la consommation En vigueur
Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Article L. 733-12 du Code de la consommation En vigueur
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Article L. 731-1 du Code de la consommation En vigueur
Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.