Le tribunal judiciaire de Montauban, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a rejeté l’action en garantie des vices cachés intentée par l’acquéreur d’un véhicule d’occasion contre le vendeur professionnel défaillant. La demanderesse avait acquis une voiture le 25 mai 2024 et, après l’apparition de pannes, sollicitait la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. La question de droit portait sur la caractérisation d’un vice caché par l’acheteur, en l’absence de toute expertise et face à un vendeur qui ne comparaissait pas. Le tribunal a estimé que la preuve n’était pas rapportée, déboutant la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.
La charge de la preuve du vice caché pèse exclusivement sur l’acquéreur qui doit démontrer son antériorité, sa gravité et son caractère occulte. Le juge rappelle que l’acheteur doit rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, conformément à l’article 1315 du code civil. En l’espèce, les factures produites établissent des réparations courantes mais ne contiennent aucune appréciation technique sur l’origine des désordres. La juridiction souligne que ces documents ne permettent pas de caractériser un défaut antérieur à la vente, rendant la demande infondée.
Le tribunal écarte également la valeur probante des échanges entre les parties, le vendeur ayant contesté l’existence d’un vice caché. Il relève que le professionnel s’oppose fermement à l’idée d’un vice caché affectant le véhicule, ce qui ne saurait constituer un aveu. Cette position du vendeur, bien que non comparant, est prise en compte pour démontrer l’absence de reconnaissance du défaut. La portée de cette solution est de rappeler que le simple désaccord commercial ne vaut pas preuve d’un vice.
La décision illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la preuve du vice caché en l’absence d’expertise judiciaire. Le tribunal considère que les réparations très courantes ne peuvent être considérées comme relevant par principe d’un vice caché, exigeant un faisceau d’indices plus solide. Cette position a pour effet de protéger le vendeur professionnel contre des actions fondées sur de simples allégations, même lorsqu’il ne se défend pas en justice.
Sur les demandes accessoires en dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge applique strictement l’article 1240 du code civil. La demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice distinct lié au comportement du vendeur, sa prétention est rejetée. Cette solution confirme que la simple résistance à une action en justice, même infondée, ne constitue pas une faute autonome. Le tribunal condamne enfin l’acquéreur aux dépens, rappelant le principe de la partie perdante.