Le 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en la personne de sa vice-présidente, a ordonné la mainlevée de la rétention administrative d’un ressortissant algérien. Ce dernier contestait son placement en rétention et faisait l’objet d’une demande de première prolongation formulée par le préfet du Gard. La question de droit centrale portait sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention, notamment au regard de l’obligation de motivation. La solution retenue par le juge a été de constater l’irrégularité de la procédure et de refuser la prolongation.
L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention. Le juge a relevé que l’arrêté préfectoral se bornait à mentionner l’existence d’une “précédente mesure non exécutée à ce jour”. Une telle mention est jugée trop imprécise pour identifier la décision d’éloignement sur laquelle se fonde la rétention.
La censure de l’imprécision comme cause d’irrégularité. Le magistrat a considéré que “cette seule mention, qui ne renvoit pas à une mesure d’éloignement visée spécialement par l’arrêté, ne permet pas déterminer sur quelle mesure d’éloignement la mesure de rétention est fondée” (Motifs de la décision). Cette solution affirme la nécessité d’une motivation spéciale et individualisée.
La portée de l’exigence de base légale en rétention. L’arrêté de placement doit désigner avec précision l’obligation de quitter le territoire français qu’il vise à exécuter. L’absence de cette précision prive la décision de toute base légale et emporte son annulation.
La valeur de la sanction de l’irrégularité. En ordonnant la mainlevée, le juge rappelle que l’administration ne peut pallier l’insuffisance de motivation par des précisions apportées en cours d’instance. La décision administrative doit être complète et régulière dès sa notification à l’intéressé.
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.