Le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes (n°26/01541) a ordonné une prolongation de trente jours de la rétention administrative d’un étranger. Cette décision intervient dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet une prolongation au-delà de soixante jours en cas de menace pour l’ordre public ou d’obstruction à l’éloignement.
La personne retenue avait été condamnée le 22 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour agression sexuelle en état d’ivresse, outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Elle ne justifiait pas d’un passeport en cours de validité. Les autorités consulaires algériennes l’avaient reconnue comme ressortissante le 7 mars 2026, mais elle se prétendait marocaine sans en apporter la preuve. Un premier vol d’éloignement vers l’Algérie, prévu le 27 mars 2026, avait été refusé par l’intéressé. Un second vol était programmé le 8 avril 2026. Le juge a retenu deux fondements : la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public, d’une part, et l’absence de passeport assimilée à une obstruction volontaire, d’autre part. Il a dès lors fait droit à la requête de prolongation.
La question centrale était de savoir si les conditions cumulatives ou alternatives de l’article L. 742-4 CESEDA étaient réunies pour autoriser une seconde prolongation de la rétention. Le juge a répondu par l’affirmative en se fondant à la fois sur le 1° (menace pour l’ordre public) et sur le 2° (obstruction à l’éloignement par défaut de documents de voyage). La solution ainsi dégagée appelle une analyse des motifs retenus puis une réflexion sur la portée de cette ordonnance.
I. Les conditions cumulées de la prolongation exceptionnelle
A. La caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public
Le premier alinéa de l’article L. 742-4 permet la prolongation en cas d’” urgence absolue “ ou de ” menace pour l’ordre public “. Le juge de Nîmes a choisi de se fonder sur ce second critère. Il relève que la personne retenue a été condamnée pour des faits d’” agression sexuelle commise en état d’ivresse manifeste ; d’outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique “, ce qui ” caractérise la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public “. Le juge insiste sur le caractère récent de la condamnation (novembre 2025) et sur la nature violente des infractions. Il ne se contente pas d’une menace abstraite : il vérifie l’actualité du trouble. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Nîmes qui, dans une affaire du 21 janvier 2025, avait estimé que ” son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public “ (C. app. Nîmes, 21 janv. 2025, n°25/00074). Ici, au contraire, le juge constate une menace concrète, justifiant la prolongation sur ce fondement.
B. L’assimilation de l’absence de passeport à une obstruction volontaire
Le second motif retenu par le juge est l’obstruction à l’éloignement au sens du 2° de l’article L. 742-4. La décision énonce que l’intéressé ” ne justifie pas d’un passeport en cours de validité, ce qui est assimilable à l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement “. Cette qualification mérite attention. L’obstruction volontaire suppose un comportement actif de la personne retenue, comme le refus d’embarquer ou la dissimulation d’identité. La simple absence de passeport pourrait relever d’une impossibilité matérielle, et non d’une volonté délibérée de faire obstacle. Cependant, le juge prend soin de noter que la personne retenue a refusé d’embarquer le 27 mars 2026, ce qui constitue une obstruction caractérisée. L’absence de passeport vient renforcer ce constat, mais le raisonnement est ambigu : l’absence de documents de voyage peut n’être qu’un élément circonstanciel. La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 14 mars 2025, avait retenu l’obstruction comme fondement de la prolongation lorsque la personne avait refusé d’embarquer ” sans motif légitime “ (C. app. Orléans, 14 mars 2025, n°25/00835). Le juge de Nîmes semble suivre cette logique en combinant le refus d’embarquer et l’absence de passeport.
II. La portée de la décision entre confirmation et interrogation
A. La confirmation d’une interprétation large de l’article L. 742-4
La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à étendre les possibilités de prolongation de la rétention. En retenant simultanément deux fondements, le juge sécurise sa solution : même si l’un des motifs était remis en cause, l’autre subsisterait. L’assimilation de l’absence de passeport à une obstruction est discutable, mais elle est ici étayée par le refus d’embarquer. Le juge utilise également le critère de la menace pour l’ordre public avec une certaine souplesse : la condamnation pénale, même non définitive, suffit à établir la menace. Cette interprétation large est cohérente avec la finalité de l’article L. 742-4, qui vise à permettre l’exécution forcée de l’éloignement en dernier recours. Toutefois, elle pourrait être critiquée par ceux qui estiment que la menace doit être évaluée de manière autonome, sans lien automatique avec une condamnation.
B. Les limites de la décision et les perspectives contentieuses
Malgré sa rigueur apparente, la décision laisse subsister des fragilités. D’une part, la motivation sur le défaut de passeport est allusive : le juge n’explique pas en quoi l’absence de document établit une obstruction volontaire plutôt qu’une difficulté administrative. D’autre part, la question de l’identité de l’intéressé reste floue : il se dit marocain mais a été reconnu algérien. Cette incertitude pourrait compliquer l’exécution de l’éloignement. Enfin, la décision ne mentionne pas les ” perspectives d’éloignement à bref délai “ évoquées par la Cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 21 janvier 2025. Or, un vol est prévu le 8 avril 2026, ce qui constitue une perspective concrète. Si ce vol n’avait pas été programmé, la prolongation aurait pu être contestée. L’ordonnance du 29 mars 2026 illustre ainsi l’équilibre délicat entre les nécessités de l’ordre public et le respect des droits de la personne retenue.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.