Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 14 janvier 2026, a condamné l’État à réparer le préjudice moral subi par un justiciable en raison d’un délai excessif de rédaction d’un jugement. Un plaignant avait déposé une plainte pour harcèlement moral en 2013 et le jugement correctionnel avait été prononcé le 17 novembre 2020. Le demandeur, ayant interjeté appel, a multiplié les demandes de copie du jugement auprès de son avocat et des autorités judiciaires. Ce n’est que le 18 juillet 2023 que le jugement a été signé et le dossier transmis à la cour d’appel, soit un délai de 32 mois. Saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal devait déterminer si ce délai caractérisait un déni de justice engageant la responsabilité de l’État. Il a répondu par l’affirmative et a alloué 5 500 euros de dommages et intérêts.
I. La caractérisation d’un déni de justice par un délai anormalement long
Le tribunal qualifie le délai de 32 mois de déni de justice, élargissant la notion de refus de statuer. Il rappelle que le déni de justice inclut le fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il précise que ce manquement constitue une atteinte à un droit fondamental et au devoir de protection juridictionnelle. L’appréciation du délai raisonnable s’effectue concrètement, au regard des circonstances propres à chaque procédure. Le juge écarte la simple référence au non-respect d’un délai légal, qui ne suffit pas à engager la responsabilité. Il exclut également les périodes de vacations judiciaires de l’analyse du caractère raisonnable du délai. En l’espèce, le délai de 32 mois entre le prononcé du jugement et sa formalisation est jugé “excessif”.
La valeur de cette solution est de réaffirmer la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement grave du service public de la justice. La portée de cette décision est de donner un contenu précis à la notion de déni de justice, en l’assimilant à un délai anormalement long de rédaction d’une décision. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au délai raisonnable.
II. La réparation du préjudice moral né de l’attente prolongée
Le tribunal juge le préjudice moral justifié en son principe, car un procès est source d’inquiétude pour le justiciable. Il estime qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Le juge se fonde sur les démarches répétées du demandeur, qui s’est enquis à une quinzaine de reprises de l’obtention d’une copie du jugement. Il relève que la plainte pour harcèlement moral avait été reconnue et que la motivation du jugement était nécessaire à l’examen de l’appel. Ces circonstances particulières établissent l’existence et l’ampleur du préjudice moral subi par le justiciable. “Ainsi le préjudice moral subi par M. [O] justifie l’allocation de la somme de 5 500,00 € à titre de dommages et intérêts” (Motivation, p. 5). La somme accordée est modérée, reflétant une évaluation concrète du préjudice sans excès.
La valeur de cette solution est de reconnaître que l’angoisse et l’incertitude générées par une attente judiciaire excessive sont indemnisables. La portée de cette décision est de fixer un seuil indemnitaire pour ce type de préjudice, en l’absence de préjudice matériel démontré. Elle rappelle que la responsabilité de l’État est engagée même en l’absence de faute lourde, dès lors qu’un déni de justice est constitué par un délai anormal.
Fondements juridiques
Article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article R. 662-3 du Code de commerce En vigueur
Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire En vigueur
L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.