Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 décembre 2025, a tranché un litige opposant un maître d’œuvre à un maître d’ouvrage concernant le paiement d’honoraires complémentaires. La demanderesse, une société de maîtrise d’œuvre, réclamait le règlement de plusieurs factures impayées et contestait une retenue opérée par la défenderesse, une société civile de construction-vente. La question centrale portait sur l’interprétation des clauses contractuelles pour déterminer si les missions litigieuses étaient incluses dans le forfait initial. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du maître d’œuvre.
I. La reconnaissance d’honoraires pour des missions hors forfait
Le juge a distingué les obligations contractuelles pour accueillir les demandes relatives à la gestion du compte interentreprises et à la phase de conformité.
A. La gestion du compte interentreprises comme mission distincte
Le tribunal a considéré que la gestion du compte interentreprises constituait une prestation non comprise dans le forfait initial. Il a relevé que l’avenant stipulait de manière claire l’exclusion de cette mission, en précisant que “le devis annexé à l’avenant du 23 avril 2020 stipule qu’au titre des prestations non comprises de la mission figure la prestation ‘gestion du compte CIE'”. La valeur de cette solution est d’affirmer la force obligatoire des avenants qui modifient le périmètre d’une mission. Sa portée est de permettre au maître d’œuvre d’obtenir une rémunération complémentaire pour une tâche non incluse dans le forfait, même si une mission connexe était prévue au contrat initial.
B. Le paiement de la facture de conformité malgré un document manquant
Le tribunal a jugé que le stade d’avancement “conformité” était atteint, justifiant le paiement de la facture. Il a estimé que “le seul fait qu’une attestation émanant d’une entreprise soit manquante ne saurait justifier de retenir le paiement de la facture dès lors que le stade d’avancement relatif à l’échéance conformité a été atteint”. La valeur de cette décision est de limiter l’obligation du maître d’œuvre à une obligation de moyen quant à l’obtention de documents tiers. Sa portée est de protéger le professionnel contre un refus de paiement fondé sur un aléa ne relevant pas de sa propre carence.
II. Le rejet de la demande fondée sur un manquement contractuel
En revanche, le tribunal a débouté le maître d’œuvre de sa demande concernant la retenue sur la facture de participation aux livraisons.
A. L’obligation d’assistance aux réunions de livraison
Le tribunal a constaté que la société de maîtrise d’œuvre avait manqué à son obligation contractuelle d’assister aux réunions de prélivraison et de livraison. Il a souligné qu’aucune contradiction ne ressortait entre le contrat initial et l’avenant, qui prévoyait une “participation aux livraisons”. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le maître d’œuvre doit rapporter la preuve de l’exécution de sa mission pour en réclamer le paiement. Sa portée est de valider la retenue opérée par le maître d’ouvrage pour compenser le coût d’un prestataire extérieur ayant remplacé le défaillant.
B. La confirmation de la légitimité de la retenue
Le juge a donc rejeté la demande en paiement de la retenue, estimant que la société ne justifiait pas avoir réalisé la prestation facturée. Il a relevé que la défenderesse produisait une facture pour une “assistances OPL bailleurs sociaux” d’un montant de 2.000 euros HT. La valeur de cette décision est de faire application du principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Sa portée est d’admettre qu’un maître d’ouvrage peut légitimement déduire des honoraires le coût d’une prestation qu’il a dû confier à un tiers en raison de la carence du maître d’œuvre.