Le 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a rejeté l’intégralité des demandes de provision formées par une société de rénovation à l’encontre d’un syndicat de copropriétaires. La société réclamait le solde de travaux de ravalement, soit 72 930,29 euros, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge a retenu que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse sur l’état d’avancement des travaux empêche d’accorder la provision sollicitée. Le juge relève que la société ne démontre pas le caractère incontestable de sa créance correspondant à 25% du montant total des travaux. La fiche d’intervention produite, non datée et sans mention explicative, ne prouve pas la levée des réserves listées par le syndic.
L’absence de procès-verbal de réception signé constitue une seconde contestation sérieuse bloquant la provision. Le juge constate qu’aucun procès-verbal de réception expresse n’a été dressé, condition fixée par l’article 2 des conditions générales de vente. La réunion du 30 juillet 2024 ne saurait être qualifiée de seconde réunion en vue d’une réception.
La solution retenue par le juge des référés s’inscrit dans une application rigoureuse du droit des contrats. Elle rappelle que la provision en référé exige une obligation non sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas lorsque des réserves persistent sur l’exécution des travaux.
La décision illustre la portée limitée du référé provision, qui ne peut trancher des contestations sérieuses nécessitant un débat au fond. Le juge écarte également la demande reconventionnelle du syndicat pour procédure abusive, faute de faute démontrée avec l’évidence requise.