Tribunal judiciaire de Paris, le 30 avril 2025, n°24/00973

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 30 avril 2025. L’affaire concernait une emprunteuse sollicitant la responsabilité d’un établissement de crédit et la déchéance de son droit aux intérêts. La banque a opposé l’exception de prescription extinctive à ces demandes. Le tribunal a déclaré ces actions irrecevables comme prescrites, appliquant le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Il a également condamné l’emprunteuse aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le point de départ de la prescription en matière de responsabilité contractuelle

Le tribunal a d’abord rappelé le principe général gouvernant la prescription de l’action en responsabilité. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le juge a précisé que “l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime” (Motifs, I, 1). Ce point de départ est donc lié à la connaissance, réelle ou présumée, des faits générateurs du préjudice par la victime. La portée de cette solution est de fixer une règle claire de sécurité juridique, empêchant un demandeur de faire indéfiniment courir le délai par sa seule inaction. La valeur de cette interprétation réside dans son alignement sur la réforme de la prescription de 2008, qui a instauré un système fondé sur la connaissance.

Concernant l’action fondée sur une participation au dol, le tribunal a appliqué ce principe aux circonstances de l’espèce. Le point de départ a été fixé à la date de signature du contrat, soit le 28 septembre 2009. Le juge a estimé que la connaissance du vice pouvait être déduite de la réception des premières factures de revente d’électricité. Il a ainsi considéré que “en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle elle était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis, [l’emprunteuse] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé” (Motifs, I, 1). La portée de cette analyse est de refuser un report du délai lié à une initiative procédurale tardive, comme une expertise. Sa valeur est de prévenir les manœuvres dilatoires et de garantir la stabilité des situations contractuelles anciennes.

La fixation du point de départ pour les manquements spécifiques au crédit

S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, le tribunal a adopté une solution distincte. Il a jugé que le fait générateur était la libération des fonds, fixant ainsi le point de départ de la prescription à cette date précise. Le juge a énoncé qu’”il est constant que ce point de départ est reporté à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de responsabilité” (Motifs, I, 1). La portée de cette règle est d’identifier un événement objectif et certain, la date de déblocage, comme déclencheur du délai. Cette solution rejoint la jurisprudence mentionnée, selon laquelle “Le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds” (Tribunal judiciaire de Lille, le 17 mars 2025, n°24/01851). Sa valeur est d’offrir une application pratique et uniforme, évitant les contestations sur la date de prise de conscience d’un déblocage irrégulier.

Enfin, concernant la demande de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a opéré une distinction essentielle entre demande et défense. Il a rappelé que ce moyen n’échappe à la prescription que s’il est soulevé comme une défense face à une demande en paiement. En l’espèce, il s’agissait d’une action autonome, soumise au délai quinquennal. Le juge a ainsi statué que “si le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription, c’est à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur” (Motifs, I, 2). La portée de cette précision est de cantonner l’exception de prescription aux seules actions offensives. Sa valeur est de protéger le débiteur qui use de ce moyen par voie d’exception, tout en maintenant la prescription pour les actions initiées tardivement.

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