Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, a été saisi par des consommateurs sollicitant la nullité de contrats de vente et de crédit ainsi que la déchéance du droit aux intérêts. La juridiction a déclaré irrecevables toutes ces demandes en raison de la prescription quinquennale, tout en rejetant une demande en indemnisation pour procédure abusive formée par l’établissement de crédit.
Le point de départ de la prescription des actions en nullité
Le juge opère une distinction nette selon le fondement juridique invoqué pour l’action en nullité. Pour la nullité fondée sur la violation du code de la consommation, le point de départ est fixé à la date de signature du contrat. La juridiction estime que les consommateurs “étaient en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande, soit le 22 octobre 2014, que les mentions qu’ils jugent essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas” (Motifs, I-1-1°). Cette solution consacre une application stricte de l’ancien article 1304 du code civil, faisant primer la sécurité juridique des relations contractuelles. Elle limite la portée des arrêts de la Cour de cassation relatifs à la connaissance des vices, en estimant qu’ils “ne peuvent être interprété comme s’appliquant en matière de prescription” (Motifs, I-1-1°). Pour l’action fondée sur le dol, le point de départ peut être reporté à la découverte du vice. Le juge retient que la réticence dolosive relative à la rentabilité a pu être constatée à la réception de la première facture, soit le 29 janvier 2016, rendant l’action prescrite en 2021. Cette analyse tempère la rigueur du point de départ contractuel en admettant un report pour les vices cachés, mais elle en conditionne la preuve à des éléments tangibles et datés.
Les conséquences procédurales de l’interdépendance contractuelle
Le rejet de l’action en nullité du contrat principal entraîne mécaniquement l’irrecevabilité de l’action dirigée contre le contrat de crédit affecté. Le juge rappelle le principe d’interdépendance posé par l’article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel la demande d’annulation du prêt “ne pourra prospérer tant elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul” (Motifs, I-2). Cette solution assure une cohérence juridique entre les contrats liés, protégeant la position du financeur lorsque la vente est maintenue. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’effet accessoire du crédit, comme le rappelle un arrêt précisant que “le contrat n’étant pas annulé, la banque n’encourt aucune responsabilité de ce chef” (Cour d’appel de Paris, le 19 février 2026, n°24/19141). Par ailleurs, la demande de déchéance du droit aux intérêts est analysée comme une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et non comme une défense au fond. Cette qualification stricte, exigant que le moyen “tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur” (Motifs, II), restreint les possibilités pour l’emprunteur d’invoquer tardivement des manquements du prêteur. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des créances, au détriment d’une approche plus protectrice du consommateur.