Tribunal judiciaire de Rouen, le 21 janvier 2026, n°22/00419

Le Tribunal judiciaire de Rouen, dans son jugement du 21 janvier 2026, a débouté un salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Le salarié, coffreur-bancheur, avait été blessé par la chute d’un aimant de banche jeté par un collègue intérimaire depuis une hauteur. Après la prise en charge de l’accident par la CPAM, le salarié a saisi le tribunal, estimant que l’employeur avait conscience du danger et n’avait pas pris les mesures nécessaires. La question centrale était de savoir si l’employeur avait commis une faute inexcusable en manquant à son obligation de sécurité.

I. L’absence de conscience du danger par l’employeur

Le tribunal a écarté la présomption de faute inexcusable prévue pour les salariés précaires, le demandeur étant en CDI. Il a donc appliqué le droit commun de la faute inexcusable. Le juge a estimé que les circonstances de l’accident étaient déterminées, résultant d’un changement de mode opératoire initié par l’équipe sans accord hiérarchique. Il a souligné que l’employeur avait mis en place des mesures de prévention complètes : évaluation des risques, information, formation, et équipements de protection. Le tribunal a conclu que l’employeur “ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel ils s’exposaient” (Motifs, I, Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur). La valeur de cette décision est de rappeler que la conscience du danger s’apprécie in abstracto et que l’employeur n’a pas à anticiper un comportement délibérément imprudent de ses salariés. La portée est de limiter la responsabilité de l’employeur lorsque des mesures de sécurité structurelles existent.

II. Le rejet des demandes accessoires et la charge des dépens

En l’absence de faute inexcusable, le tribunal a logiquement débouté le salarié de toutes ses demandes subséquentes. Il a rejeté la demande de majoration de rente, d’expertise médicale et de provision. Le salarié, en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Ce faisant, le tribunal applique strictement les règles de procédure civile sur la charge des frais. La portée de cette partie est de souligner que l’échec de la demande principale entraîne automatiquement le rejet des prétentions financières accessoires. Le sens de la décision est ainsi de protéger l’employeur qui a respecté ses obligations générales de prévention, même si un accident survient en raison d’une imprudence collective.

Fondements juridiques

Article 11 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Article R. 213 du Code électoral En vigueur

I. – L’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

II. – Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l’article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l’application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l’état-civil coutumier.

III. – Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l’établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l’élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l’établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

3° L’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l’objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d’une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV. – Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :

1° Eléments de l’état-civil de l’électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d’inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d’office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l’article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4° Date de dépôt de la demande d’inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l’inscription de l’électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l’électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

7° Perte des droits civils et politiques ;

8° Perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l’Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

V. – Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d’informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l’évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L’Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l’élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l’établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

5° Le président de la commission consultative d’experts prévue à l’article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

VI. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés s’exerce auprès de l’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

VII. – Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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