Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 1er septembre 2025. Le bailleur demandait la résiliation du bail pour impayés et l’expulsion de la locataire. Après avoir vérifié la recevabilité de l’action, le juge a constaté la réunion des conditions de la clause résolutoire. Il a en conséquence ordonné l’expulsion et condamné la locataire au paiement des sommes dues.
La recevabilité de l’action en résiliation
Le juge vérifie d’abord le respect des formalités préalables imposées par la loi. La saisine de la commission de prévention des expulsions est une condition essentielle. “Madame [I] [G] [H] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025” (Motifs). Ce point est crucial pour éviter l’irrecevabilité de la demande, comme le rappelle une jurisprudence. “VOSGELIS justifie avoir saisi la Caisse des allocations familiales des Vosges le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989” (Tribunal judiciaire, le 3 février 2026, n°25/02681). Le respect du délai de six semaines entre l’assignation et l’audience est également contrôlé. L’assignation notifiée le 19 juin pour une audience du 1er septembre satisfait à l’article 24 III. Ces vérifications préalables garantissent la régularité procédurale et le droit à un procès équitable.
L’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le juge analyse ensuite les conditions de mise en œuvre de la clause légale. La loi du 27 juillet 2023 a modifié le délai après commandement, le réduisant de deux mois à six semaines. Le juge précise le champ d’application de cette nouvelle règle. “Ces dispositions nouvelles, d’application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois” (Motifs). En l’espèce, le bail et le commandement invoquent un délai de deux mois, toujours applicable. Le commandement étant resté infructueux, “les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15 avril 2025” (Motifs). Le juge écarte enfin toute suspension des effets. Aucune demande de délais de paiement n’est formulée et le loyer courant n’a pas été repris. Le juge peut ainsi ordonner l’expulsion et une indemnité d’occupation provisionnelle. Cette analyse rigoureuse assure la sécurité juridique et l’effectivité du droit du bailleur.
La portée de la décision en procédure de référé
Cette ordonnance illustre l’étendue des pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé. Il statue sur le fond en l’absence de comparution de la défenderesse, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Surtout, il prononce des mesures exécutoires par provision malgré l’existence d’un différend sérieux. L’octroi d’une provision pour l’arriéré et l’indemnité d’occupation future en est la manifestation. “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent” (Motifs, art. 835 CPC). La décision assure ainsi une protection efficace des droits du créancier. Elle évite que le préjudice ne s’aggrave durant l’instance au fond. Le référé se révèle être une procédure rapide et adaptée pour constater la résiliation et organiser les conséquences de l’occupation sans titre.