Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans son jugement du 18 décembre 2025, était saisi par une société de cautionnement subrogée dans les droits d’un bailleur. Une locataire avait cessé de payer ses loyers, la caution ayant alors indemnisé le propriétaire avant d’agir en recouvrement et en résiliation du bail. La question centrale portait sur l’étendue des droits transmis à la caution subrogée, notamment pour réclamer des indemnités d’occupation futures. Le juge a constaté la résiliation du bail et condamné la locataire à payer l’arriéré, mais il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation pour les échéances non encore réglées par la caution.
L’étendue de la subrogation légale de la caution.
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 2309 du Code civil, ” la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur “. Il en déduit que la société de cautionnement peut agir en résiliation du bail et en paiement des sommes déjà versées au bailleur. Cette solution est classique et conforme à la fonction indemnitaire de la subrogation, qui ne confère à la caution que les droits du créancier pour les sommes effectivement déboursées. Sur ce point, le jugement ne fait que rappeler un principe constant, sans innover.
Les limites de la subrogation pour les créances à échoir.
Le juge écarte la demande d’indemnité d’occupation pour les mois postérieurs à juillet 2025, faute de paiement préalable par la caution. Il applique ici l’article 1346-4 du code civil, qui limite la transmission de la créance à ce que la caution a réellement payé. Cette décision souligne le caractère strictement cessible de la créance subrogée, excluant toute action pour des sommes non encore versées au créancier originaire. La portée est importante car elle empêche la caution d’anticiper le recouvrement d’indemnités futures, préservant ainsi les droits du locataire contre des demandes prématurées.
Fondements juridiques
Article 2309 du Code civil En vigueur
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Article 1346-4 du Code civil En vigueur
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.