Le tribunal administratif, statuant en premier ressort, a rendu un jugement en date du 25 mars 2025. Il s’agissait de statuer sur le recours de plusieurs sociétés du secteur chimique contre le rejet de leurs demandes de remboursement de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. L’administration douanière avait refusé l’exonération au titre du double usage pour les phases de densification et de calcination. Le tribunal a annulé les décisions litigieuses et condamné l’administration au remboursement des sommes indûment perçues, retenant la qualification de double usage.
La caractérisation juridique du double usage
La notion de double usage est définie par les textes nationaux et européens. L’article 265 C du code des douanes prévoit une exonération lorsque le produit énergétique est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres. Le décret du 24 septembre 2008 précise que la combustion doit être une étape nécessaire à la transformation en un autre produit. La Cour de justice de l’Union européenne a apporté une interprétation essentielle en indiquant qu’”il peut y avoir double usage du produit énergétique faisant l’objet d’une combustion dans le cadre d’un processus de fabrication dans la mesure où ce processus ne peut aboutir sans que soit employée une substance dont il est constant qu’elle peut être générée uniquement par la combustion dudit produit énergétique” (CJUE, 2 octobre 2014, C 426/12). Cette définition lie l’exonération à l’indispensabilité d’un sous-produit de la combustion.
Le tribunal a appliqué ce critère d’indispensabilité aux procédés industriels en cause. Il a relevé que des rapports d’experts universitaires démontraient le caractère non substituable des sous-produits. Pour la densification, “la combustion du gaz méthane apportait au procédé non seulement l’énergie nécessaire mais aussi l’eau en quantité suffisante” et le gaz était “non substituable”. Pour la calcination, les experts affirmaient que “le procédé ne pourrait pas avoir lieu sans l’obtention d’un gaz riche en CO2”. Ces constatations techniques ont permis au juge de qualifier juridiquement les faits. La portée de cette analyse est de fonder la décision sur une appréciation concrète et étayée du processus de fabrication, alignée sur la jurisprudence européenne.
Les effets juridiques du rescrit et l’autorité de la chose jugée
Le tribunal a écarté les arguments de l’administration fondés sur la temporalité du rescrit. L’administration invoquait le caractère non rétroactif d’un rescrit favorable daté du 2 avril 2020. Le juge a estimé que ce rescrit “n’a jamais été remis en cause et n’a fait que constater une situation de fait préexistante”. Il a aussi noté que plusieurs demandes de remboursement étaient postérieures à ce rescrit. Cette analyse limite la portée de l’opposabilité temporelle d’un rescrit lorsqu’il constate une situation objective et continue. Elle protège le contribuable contre un revirement d’appréciation sur des faits identiques.
L’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure a également été discutée. L’administration se prévalait d’un arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 avril 2022 ayant rejeté des demandes similaires. Le tribunal a refusé d’y voir une autorité de chose jugée, au sens de l’article 1355 du code civil, car les parties et les périodes contestées différaient. Cette solution rappelle le principe d’identité des parties nécessaire à l’autorité de la chose jugée. Elle garantit que chaque litige est jugé en fonction de ses propres éléments et parties, empêchant une extension indue des effets d’un jugement. La valeur de cette décision réside dans la protection des droits de la défense et du principe du contradictoire.