Le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, dans un jugement du 15 décembre 2025, a débouté un maître d’ouvrage de ses demandes contre l’assureur de son constructeur. Le maître d’ouvrage avait assigné l’assureur en réparation de désordres affectant un terrain de football et un mur de soutènement. La question centrale portait sur l’application de la garantie décennale et la mobilisation des assurances. Le tribunal a écarté la réception tacite et la garantie décennale, puis a rejeté la demande faute de preuve du fait dommageable.
Sur l’absence de réception tacite, le tribunal a rappelé la condition de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage. Il a jugé que les protestations constantes sur la qualité des travaux excluaient cette volonté, même en cas de paiement intégral. Le tribunal a ainsi refusé de reconnaître la réception tacite, privant le maître d’ouvrage du bénéfice de la garantie décennale.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante qui exige une volonté claire et sans réserve. La valeur de cette décision est de rappeler que le paiement seul ne suffit pas à caractériser la réception. Sa portée est de protéger le maître d’ouvrage contre une réception forcée, mais aussi de subordonner strictement la garantie décennale à ses conditions.
Sur l’absence de garantie de l’assureur, le tribunal a constaté que le contrat d’assurance avait été résilié avant la première réclamation. Il a estimé que le maître d’ouvrage ne prouvait pas la date exacte du fait dommageable, nécessaire pour mobiliser la garantie. Le tribunal a donc débouté le demandeur de toutes ses prétentions.
Cette décision souligne la rigueur probatoire imposée au tiers lésé dans le cadre de l’action directe. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur, même en présence d’un contrat antérieur. Sa portée est de limiter l’engagement de l’assureur lorsque la date du sinistre n’est pas établie avec certitude.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.