Tribunal judiciaire de Versailles, le 2 octobre 2025, n°24/00868

Le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, a examiné une action en paiement de loyers impayés. Le bailleur justifiait avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le tribunal a déclaré l’action recevable et condamné le locataire au paiement d’une somme principale. Il a également statué sur les demandes accessoires incluant les dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La régularité de la saisine préalable de la commission

Le tribunal vérifie d’abord le respect de l’obligation procédurale prévue par la loi. Le bailleur a justifié avoir saisi la commission par voie électronique avec accusé de réception en février 2024. Cette saisine est intervenue plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en mars 2025. Le juge constate ainsi la conformité aux dispositions légales, ce qui rend l’action recevable. La décision précise que cette formalité est une condition essentielle de recevabilité pour toute action en paiement, et non seulement pour l’expulsion. “Il en résulte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation est requise à peine d’irrecevabilité” (Tribunal judiciaire de Tours, le 21 mai 2025, n°23/05557). Cette jurisprudence confirme la rigueur de l’exigence et son champ d’application large. La portée de ce point est de rappeler le caractère substantiel de cette condition préalable à toute action judiciaire du bailleur. Sa valeur réside dans la protection du locataire par le biais d’une tentative de médiation obligatoire.

La distinction entre les actions en paiement et en expulsion

Le tribunal opère une distinction importante entre les différentes procédures engagées par le bailleur. Il relève qu’aucune demande d’expulsion n’est formulée dans la présente instance. Dès lors, la notification de l’assignation à la préfecture, prévue par l’article 24 III de la loi de 1989, n’était pas requise. Cette formalité supplémentaire est réservée aux seules procédures visant spécifiquement à obtenir l’expulsion du locataire. “Ainsi, en application de ces dispositions, la recevabilité de la demande est conditionnée par la saisine de la CCAPEX.” (Tribunal judiciaire de Reims, le 25 août 2025, n°25/01053). Cette jurisprudence souligne que la saisine de la commission est l’unique condition commune. Le sens de cette analyse est de circonscrire les obligations procédurales du bailleur en fonction de l’objet de sa demande. La portée en est pratique, évitant l’imposition de formalités inutiles dans une action purement pécuniaire. Elle clarifie le régime juridique applicable selon la nature des prétentions.

La fixation de la créance et le rejet des demandes déclaratives

Sur le fond, le tribunal statue sur la demande en condamnation au paiement après examen des pièces. Le bailleur a produit un décompte à l’audience, démontrant l’apurement partiel de la dette par le locataire. Le juge fixe la créance restant due à la somme principale de 2 952,22 euros, arrêtée au 1er juillet 2025. Les intérêts au taux légal sont accordés à compter de la date du commandement de payer. Le tribunal rappelle par ailleurs un principe procédural fondamental en préambule. Il indique qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes purement déclaratives ne constituent pas des prétentions. La valeur de ce rappel est de cantonner le débat judiciaire aux seules demandes constitutives d’une condamnation. Sa portée est d’éviter que le juge ne se prononce sur des points ne relevant pas de l’office du juge de la protection.

Le traitement des demandes accessoires et l’exécution du jugement

Le tribunal statue enfin sur les conséquences pécuniaires de la procédure et les modalités d’exécution. Il condamne le locataire, qui succombe, à supporter la totalité des dépens, incluant des frais spécifiques. Une indemnité de 250 euros est allouée au bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge ordonne également la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il rappelle enfin que le jugement est de plein droit exécutoire, conformément aux règles de la procédure. Le sens de ces dispositions est d’assurer une réparation intégrale des frais supportés par la partie victorieuse. La portée est de renforcer l’effectivité de la décision en prévoyant son exécution immédiate. Cette approche globale garantit une résolution complète du litige dans le cadre d’une procédure unique.

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