Le Tribunal judiciaire de [Localité 8], par ordonnance du 19 juin 2025, règle une incidence procédurale née d’un paiement intervenu en cours d’instance. Le syndicat de copropriétaires avait assigné une copropriétaire pour charges impayées et indemnités, en exécution du règlement de copropriété et des décisions d’assemblée. Postérieurement, les sommes réclamées ont été intégralement réglées par la défenderesse, ce qui a conduit la demanderesse à renoncer à ses prétentions pécuniaires.
L’assignation a été délivrée le 16 octobre 2024, puis des conclusions ont été notifiées le 16 mai 2025, limitées aux dépens et à l’article 700. À l’audience du 19 juin 2025, le dossier a été renvoyé devant le juge de la mise en état, la défenderesse n’étant pas constituée. La question posée concernait la qualification d’un désistement formulé après paiement, ses effets procéduraux et la répartition des frais consécutifs. Le juge écrit d’abord: “Il conviendra d’interpréter ces demandes comme un désistement de l’instance engagée”, puis statue que “Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal”. Il “CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal”, met les dépens à la charge de la défenderesse, et accorde 1.500 euros sur le fondement de l’article 700.
I. La qualification du désistement d’instance et ses effets
A. Identification du désistement et office du juge de la mise en état
L’ordonnance vise “Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile”, rappelant le cadre du désistement et l’office du juge de la mise en état. Constatant des écritures recentrées sur les seuls frais, il retient: “Il conviendra d’interpréter ces demandes comme un désistement de l’instance engagée”, conformément à la logique procédurale des articles 394 et 395. L’absence de constitution de la défenderesse excluait toute nécessité d’acceptation, ce qui autorise la perfection du désistement sans débat contradictoire sur le fond.
B. Dessaisissement du tribunal et limites de l’autorité
Le juge énonce sans ambiguïté: “Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal”, conséquence normale d’un désistement d’instance régulièrement formé. Le dispositif confirme: “CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal”, ce qui exclut tout examen au fond et laisse intacte l’action en principe. Reste à déterminer la charge des dépens et des frais irrépétibles, compte tenu du paiement intervenu et du désistement ainsi prononcé.
II. La répartition des frais après le désistement
A. Dépens et pouvoir modérateur de l’article 696
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La décision retient la logique du paiement tardif et motive une condamnation aux dépens de la défenderesse, malgré l’extinction de l’instance par désistement. Ce choix s’inscrit dans le pouvoir modérateur du juge, exercé au regard de l’équité et des diligences nécessaires au recouvrement.
B. Frais irrépétibles et articulation avec l’article 700
“L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. En retenant la défenderesse comme partie tenue aux dépens, le juge justifie l’allocation de 1.500 euros, proportionnée aux démarches engagées pour le recouvrement. Cette solution réserve la possibilité d’une appréciation circonstanciée, sans confondre sanction des frais et examen du bien‑fondé désormais privé d’objet.