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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire, le 29 mars 2026, n°26/00369

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Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant en la personne du juge délégué à la protection des libertés, a rendu une ordonnance le 29 mars 2026. Cette décision porte sur le contrôle d’une mesure d’isolement prononcée à l’encontre d’une patiente hospitalisée sans consentement. La mesure avait été initiée et avait déjà duré plus de quatre-vingt-seize heures, nécessitant une autorisation judiciaire de poursuite.

La patiente, placée en hospitalisation complète, faisait l’objet d’un isolement depuis plusieurs jours. Le certificat médical du 28 mars 2026, établi par un psychiatre, faisait état d’une agitation psychomotrice, d’un risque d’hétéroagressivité et de comportements imprévisibles. Sur le fondement de ce document, le juge a été saisi afin de se prononcer sur la légalité et le bien-fondé de la poursuite de la mesure. Le demandeur, à savoir la patiente, n’a pas formulé d’observations contraires. Le juge délégué a autorisé la poursuite de l’isolement au-delà de la quatre-vingt-seizième heure.

La question de droit soumise au juge consistait à déterminer l’étendue de son contrôle sur une mesure d’isolement, alors que l’évaluation médicale constitue un préalable nécessaire mais que la loi impose au juge de vérifier le respect des conditions légales. En l’espèce, le juge a estimé que les conditions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique étaient réunies et a autorisé la poursuite de la mesure. La solution retenue est ainsi une validation de la décision médicale, dans le cadre d’un contrôle limité à l’évidence du dossier.

I. Un contrôle juridictionnel limité à la régularité formelle et au respect des conditions légales

A. La vérification des conditions de fond de la mesure d’isolement

Le juge délégué rappelle d’abord qu’il doit contrôler la régularité des décisions administratives en matière d’hospitalisation complète, en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique. Il cite ensuite l’article L. 3222-5-1, selon lequel ” l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement “. La mesure ne peut être mise en œuvre que ” pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui “. En l’espèce, le juge reprend les termes du certificat médical qui mentionne une ” agitation psychomotrice, un risque d’hétéroagressivité et des comportements imprévisibles “. Il constate que ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent exigé par la loi. La décision opère ainsi une mise en concordance entre les faits médicaux rapportés et les critères légaux. Ce contrôle, bien que limité à l’évidence, est effectif et permet de garantir que la mesure repose sur une évaluation sérieuse.

B. La réaffirmation de l’interdiction de substitution à l’autorité médicale

Le juge précise expressément qu’il ” ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires “. Il cite en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017. Cette affirmation marque une limite franche à son office. Le juge n’a pas à discuter la pertinence du diagnostic ou des choix thérapeutiques ; il se borne à vérifier que les conditions procédurales et les motifs de la mesure sont suffisamment établis. En l’espèce, le certificat médical étant suffisamment détaillé, le juge peut autoriser la poursuite sans outrepasser son rôle. Cette position classique protège à la fois la liberté médicale et les droits du patient, en évitant que le juge ne se transforme en expert médical.

II. Une protection des libertés individuelles assurée par un contrôle effectif et proportionné

A. L’appréciation concrète des éléments du dossier médical

Bien que le juge ne se substitue pas au médecin, il examine néanmoins le contenu du certificat. En l’espèce, le certificat établi le 28 mars 2026 décrit précisément les troubles présentés par la patiente. Le juge les retranscrit et conclut que ” les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies “. Cette appréciation est concrète et non abstraite. Le juge ne se contente pas d’une simple référence au texte ; il vérifie que les faits rapportés sont de nature à justifier la poursuite de la mesure. Ce faisant, il respecte l’exigence de proportionnalité rappelée à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, qui impose que les restrictions aux libertés soient adaptées, nécessaires et proportionnées. La décision montre ainsi que le contrôle judiciaire, bien que limité, n’est pas une simple formalité.

B. Les garanties procédurales offertes au patient et les voies de recours

L’ordonnance mentionne que la procédure a été menée conformément à la loi et que le juge a été saisi régulièrement dans les délais. Elle précise également que la décision est réputée contradictoire et que le délai d’appel est de vingt-quatre heures à compter de la notification. Ces éléments constituent des garanties essentielles pour le patient. La jurisprudence de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025, rappelle que le non-respect des délais de saisine entraîne la nullité de la mesure : ” l’assignation remise au greffe avait été délivrée au comité le 13 juillet 2023, soit moins de dix jours après le vote de la délibération, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés “ (Cass. soc., 25 juin 2025, n°24-12.816). En l’espèce, le juge s’assure de la régularité procédurale, ce qui renforce la légitimité de la restriction de liberté. Le patient dispose ainsi d’un recours effectif, et la décision commentée s’inscrit dans un cadre protecteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 480-7 du Code de l’urbanisme En vigueur

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal.

Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté.

Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

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