Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 mars 2026 (n° 500318) marque une étape décisive dans le contentieux de l’imposition des distributions de trusts étrangers. En jugeant qu’il incombe au seul contribuable bénéficiaire de démontrer que les versements reçus d’un trust ne constituent pas des produits imposables, la Haute juridiction administrative consolide une jurisprudence qui renverse le principe classique de charge de la preuve en matière fiscale. Cette décision, commentée dans la Revue de droit fiscal du 28 mai 2026, intervient dans un contexte où plusieurs cabinets d’avocats (Deloitte, CMS Francis Lefebvre, Bornhauser, Bensaid, CBV Avocats) ont rapidement publié des analyses, témoignant de l’intérêt doctrinal et pratique du sujet.
La question est d’importance pour tout contribuable bénéficiaire d’un trust étranger. Désormais, le simple fait de recevoir des sommes d’une telle structure suffit à fonder une présomption de revenu imposable. La preuve contraire n’est plus à la charge de l’administration, mais à celle du contribuable, qui devra produire les documents comptables du trust lui-même, documents sur lesquels il n’a pas nécessairement la maîtrise.
I. L’encadrement législatif de l’imposition des distributions de trusts
A. La construction progressive du régime fiscal des trusts
La notion de trust en droit fiscal français a été consacrée par l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011). L’article 792-0 bis du code général des impôts, créé par cette loi, définit le trust comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ». [[Article 792-0 bis, I, 1 du CGI, issu de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024406212.%5D%5D
Cette définition légale, bien que tardive au regard de la pratique anglo-saxonne pluriséculaire du trust, a permis d’unifier le traitement fiscal de cette institution. Parallèlement, l’article 120, 9° du CGI dispose que sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers « les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ». [[Article 120, 9° du CGI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049030610.%5D%5D
La doctrine administrative publiée au BOFiP sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 précise l’étendue de ce principe : « sont imposables dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières étrangères les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis du CGI, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ». [[BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, § 130, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2603-PGP.html.%5D%5D
Il résulte de ces dispositions, lues en combinaison avec l’article 12 du CGI selon lequel l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, que les produits d’un trust ne peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu que si le contribuable en a la disposition effective. Ce principe de disposition effective a été rappelé par le Conseil d’État au considérant 3 de l’arrêt du 13 mars 2026.
Le régime déclaratif applicable aux trusts est, quant à lui, régi par l’article 1649 AB du CGI et l’article 369 A de l’annexe II au même code. L’administrateur du trust doit déposer une déclaration annuelle mentionnant l’identification des constituants et bénéficiaires, la valeur vénale des biens placés dans le trust, ainsi qu’une déclaration événementielle en cas de modification ou d’extinction du trust. [[BOI-DJC-TRUST, § 230-240, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7886-PGP.html.%5D%5D
B. La distinction fondamentale entre distribution de produits et transfert de capital
Une distinction essentielle structure le contentieux : seuls les produits du trust, c’est-à-dire les fruits générés par le capital, sont imposables au titre de l’article 120, 9° du CGI. Les transferts portant sur la propriété du capital lui-même échappent à cette qualification. La cour administrative d’appel de Paris a clairement énoncé ce principe dans un arrêt du 28 juin 2023 : « Pour l’application de ces dispositions, seuls peuvent être considérés comme produits de trust étranger, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du bénéficiaire du trust, les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au trust, à l’exclusion de celles résultant de transferts portant sur la propriété de ce capital même. » [[CAA Paris, 7e chambre, 28 juin 2023, n° 21PA04308, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047773679.%5D%5D
Cette distinction, pour limpide qu’elle soit en théorie, soulève en pratique une difficulté probatoire majeure. Comment le bénéficiaire d’un trust de droit étranger, souvent dépourvu de tout accès direct aux documents comptables de la structure, peut-il établir que les sommes qu’il a reçues correspondent à un remboursement de capital et non à une distribution de produits ? C’est précisément sur ce terrain que le Conseil d’État vient de durcir considérablement sa position.
La question est d’autant plus sensible que les trusts impliquent fréquemment des montants considérables. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CAA de Paris du 28 juin 2023, la distribution litigieuse en provenance d’un trust néo-zélandais s’élevait à 532 534 euros. Dans l’espèce jugée par le Conseil d’État le 13 mars 2026, les sommes en cause, versées par un trust de droit canadien, portaient sur les années 2009 à 2011 et avaient donné lieu à des rappels d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
II. La charge de la preuve en matière de distributions de trusts
A. Le principe classique et ses exceptions légales
En droit fiscal français, la charge de la preuve obéit à un principe général et à plusieurs exceptions. L’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que, lorsque l’imposition a été établie conformément aux bases indiquées par le contribuable dans sa déclaration, la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition incombe à ce dernier. À l’inverse, en cas de taxation d’office, l’article L. 193 du même livre attribue la charge de la preuve à l’administration fiscale. Ce régime a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 12 février 2025 : « Le juge de l’impôt doit contrôler la proportionnalité de la majoration pour abus de droit. » [[Cass. com., 12 février 2025, n° 23-14.904, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/…%5D%5D
Dans le contentieux des distributions au sens de l’article 109 du CGI, la jurisprudence administrative a dégagé une règle de répartition fine. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 24 septembre 2020, a rappelé qu’« en cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. » [[CAA Nancy, 2e chambre, 24 septembre 2020, n° 19NC01175-19NC01176, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042381673.%5D%5D
Ce mécanisme du « maître de l’affaire » n’est toutefois pas transposable à la situation du bénéficiaire d’un trust, qui n’exerce par hypothèse aucun pouvoir de gestion sur la structure. C’est précisément ce qui rend la solution retenue par le Conseil d’État le 13 mars 2026 particulièrement rigoureuse à l’égard du contribuable.
La Cour de cassation a, pour sa part, eu l’occasion d’apporter des précisions sur la charge de la preuve en matière de notification de la proposition de rectification. Dans un arrêt du 10 mai 2024, elle a jugé qu’« il incombe à l’administration fiscale, qui a la charge de la preuve de la régularité de cette notification, de justifier, en cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification, que le destinataire a été avisé par la délivrance d’un avis de passage ». [[Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-14.130, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd969b8d290008934888.%5D%5D
B. Le renversement de la charge de la preuve opéré par l’arrêt du 13 mars 2026
Le Conseil d’État, par son arrêt du 13 mars 2026, énonce de manière solennelle le principe suivant : « Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt. S’agissant de qualifier les versements reçus d’un trust, pour l’application des dispositions précitées de l’article 120 du code général des impôts, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits. » [[CE, 9e-10e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 500318, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053670135.%5D%5D
Cette motivation appelle plusieurs observations.
Premièrement, le Conseil d’État rappelle le principe général de la charge de la preuve en matière fiscale — principe dont la formulation est désormais stabilisée depuis plusieurs décennies — avant d’y déroger pour la situation spécifique des distributions de trusts. Le fondement textuel de cette dérogation ne réside pas dans un article exprès du CGI ou du LPF, mais dans une lecture combinée de l’article 120, 9° du CGI et de l’article 12 du même code, conjuguée à une considération pratique : le contribuable est « seul en mesure d’apporter » les éléments de preuve.
Deuxièmement, le Conseil d’État valide l’approche de la cour administrative d’appel de Paris qui avait exigé de la contribuable qu’elle produise des « documents issus de la comptabilité du trust ». Or, le bénéficiaire d’un trust de droit étranger, surtout s’il est de type discrétionnaire, peut se trouver dans l’incapacité matérielle d’obtenir ces documents, l’administrateur (trustee) n’étant tenu d’aucune obligation de reddition de comptes à son égard. Le Conseil d’État n’ignore pas cette difficulté, mais considère qu’elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et ne constitue pas une erreur de droit.
Troisièmement, le Conseil d’État écarte l’argument selon lequel la « situation déficitaire du trust » ferait obstacle à ce que les versements soient qualifiés de distributions de produits. Un trust peut en effet être déficitaire au plan comptable tout en procédant à des distributions à ses bénéficiaires, notamment en puisant dans le capital. La preuve du caractère non imposable des sommes incombe alors entièrement au contribuable.
Cette position s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations probatoires pesant sur les titulaires de structures étrangères. La doctrine BOFiP relative à l’article 123 bis du CGI prévoit déjà une présomption de détention minimale de 10 % pour le constituant ou le bénéficiaire d’un trust, la preuve contraire ne pouvant « résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ». [[BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, § 215, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3757-PGP.html.%5D%5D L’arrêt du 13 mars 2026 s’inscrit dans la même logique de suspicion légitime à l’égard des structures opaques.
Le régime de l’article 123 bis du CGI constitue d’ailleurs un arrière-plan doctrinal essentiel. Ce dispositif permet d’imposer entre les mains d’une personne physique domiciliée en France les bénéfices ou revenus positifs d’une structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dès lors que le contribuable détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des droits dans cette structure. Pour les trusts, cette condition de détention est présumée satisfaite. [[BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20, § 385, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3745-PGP.html.%5D%5D
La Cour de cassation, dans un arrêt récent du 11 février 2026 relatif à un trust de droit canadien et à l’application de l’article 990 J du CGI, a rappelé que « les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977 ». [[Cass. com., 11 février 2026, n° 23-14.305, https://www.courdecassation.fr/decision/698c39f9cdc6046d47d9d20e.%5D%5D Ce faisceau de décisions, tant administratives que judiciaires, témoigne d’une volonté convergente de ne laisser aucune échappatoire aux titulaires de trusts.
Sur le terrain du droit de l’Union européenne, la question de la compatibilité d’une telle présomption avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pourrait être soulevée. La Cour de justice de l’Union européenne exige en effet que les mesures nationales restrictives soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Si la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales constitue une telle raison impérieuse, encore faut-il que la mesure ne soit pas disproportionnée, ce qui pourrait être le cas d’une présomption irréfragable privant le contribuable de toute possibilité de rapporter la preuve contraire. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 18 novembre 2020 relatif à l’application de l’article 750 ter du CGI aux distributions de trusts, que « le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est constitué par le transfert de propriété, qui, s’agissant de biens placés dans un trust, s’opère par l’effet de la distribution de l’actif du trust au bénéficiaire final, au jour de sa clôture, laquelle peut être postérieure au décès du constituant ». [[Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-14.242, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca277de35a255d41ca73a9.%5D%5D
Les obligations déclaratives attachées aux trusts renforcent encore la position de l’administration. Le BOI-DJC-TRUST détaille le contenu de la déclaration annuelle prévue à l’article 1649 AB du CGI : identification des constituants et bénéficiaires, valeur vénale des biens, et en cas de distribution, déclaration événementielle. [[BOI-DJC-TRUST, § 240 et 330, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7886-PGP.html.%5D%5D Le non-respect de ces obligations expose le contribuable aux sanctions prévues au IV bis de l’article 1736 du CGI.
Plus généralement, la jurisprudence rappelle avec constance que l’administration fiscale doit motiver ses propositions de rectification de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. [[CAA Paris, 7e chambre, 28 juin 2023, n° 21PA04308, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047773679.%5D%5D
L’arrêt du 13 mars 2026 comporte une dimension procédurale importante. Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Paris n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant que les éléments avancés par la contribuable — relevés bancaires canadiens du trust, renseignements fournis par les autorités canadiennes dans le cadre de l’assistance administrative internationale — étaient insuffisants pour établir le caractère non imposable des sommes. Cette appréciation, qualifiée de « souveraine » et « exempte de dénaturation », fixe un standard probatoire élevé que les contribuables devront désormais atteindre.
En pratique, le bénéficiaire d’un trust étranger souhaitant contester une imposition fondée sur l’article 120, 9° du CGI devra désormais produire, a minima : les documents constitutifs du trust (trust deed), les états financiers et comptables du trust pour les années considérées, la preuve de l’origine des fonds distribués (capital ou produits), et tout élément de nature à démontrer que les sommes reçues ne correspondent pas à des fruits générés par le capital. À défaut, la présomption de distribution imposable jouera à plein.
L’affaire jugée par le Conseil d’État le 13 mars 2026 illustre la rigueur de ce standard. La contribuable, bénéficiaire d’un trust de droit canadien, avait produit les relevés du compte bancaire canadien du trust et les renseignements obtenus des autorités canadiennes via l’assistance administrative internationale. Ces éléments ont été jugés insuffisants, la cour relevant notamment que la « situation déficitaire du trust » ne faisait pas obstacle à la qualification de produits distribués.
Le contentieux des distributions de trusts s’inscrit dans un contexte international renforcé par les dispositifs d’échange automatique de renseignements. La norme commune de déclaration (NCD), transposée en droit français, impose aux institutions financières de déclarer les comptes détenus par des résidents fiscaux étrangers. Les trusts y sont spécifiquement visés. [[BOI-INT-AEA-20-10-20-20, § 450, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10336-PGP.html.%5D%5D
Sur le plan du droit des mutations à titre gratuit, le BOI-ENR-DMTG-30 rappelle que la sortie ultérieure des biens du trust « n’entraîne en principe aucune taxation aux droits de mutation à titre gratuit », les produits ayant déjà été taxés à l’impôt sur le revenu lors de leur distribution. [[BOI-ENR-DMTG-30, § 170, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7855-PGP.html.%5D%5D Cette cohérence entre l’imposition des revenus et celle des mutations est essentielle pour éviter une double imposition.
En conclusion, l’arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2026 consolide une jurisprudence résolument favorable à l’administration fiscale. Le contribuable bénéficiaire d’un trust étranger supporte désormais intégralement la charge de démontrer que les sommes qu’il a reçues ne sont pas des produits imposables. Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée du renforcement des obligations déclaratives et probatoires en matière de structures étrangères, appelle les praticiens et les contribuables concernés à une vigilance accrue dans la documentation et la traçabilité des flux financiers en provenance de trusts.
La sécurisation du statut fiscal des distributions de trusts passe par une documentation rigoureuse, établie en amont de toute réception de fonds. À défaut, le bénéficiaire s’expose à un redressement dont il ne pourra obtenir la décharge qu’au prix d’une preuve impossible à rapporter a posteriori.
III. Portée pratique et stratégie contentieuse
A. Les implications pour les bénéficiaires de trusts
L’arrêt du 13 mars 2026 doit être lu en combinaison avec la jurisprudence antérieure de la cour administrative d’appel de Paris qui, dès le 11 octobre 2024 (arrêt n° 22PA03139), avait annulé le jugement de décharge du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d’État ne fait donc que confirmer une orientation déjà perceptible. La cour avait notamment jugé que les éléments avancés par la contribuable — mentions figurant sur les relevés du compte bancaire canadien du trust et renseignements fournis par les autorités canadiennes dans le cadre de l’assistance administrative internationale — étaient insuffisants.
Pour tout bénéficiaire d’un trust, la conséquence pratique est immédiate : chaque versement reçu doit être documenté. Le contribuable doit être en mesure, dès l’année de perception des sommes, de démontrer que celles-ci correspondent à un remboursement de capital et non à des produits. Cette documentation suppose une coopération active de l’administrateur du trust, coopération qui n’est pas garantie dans les trusts discrétionnaires ou irrévocables.
La situation est aggravée pour les trusts constitués avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011. En effet, le Conseil d’État a précisé que, même avant 2011, les produits d’un trust ne pouvaient être soumis à l’impôt sur le revenu que si le contribuable en avait la disposition effective. L’administration peut donc remettre en cause des distributions perçues sur des périodes antérieures à 2011, dès lors que le délai de reprise n’est pas expiré, ce qui est susceptible de concerner de nombreuses situations, notamment dans le cadre de l’application du délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du LPF pour les avoirs détenus à l’étranger.
B. Recommandations pratiques
Au regard de cette nouvelle donne jurisprudentielle, plusieurs précautions s’imposent. Premièrement, avant toute constitution ou acceptation de bénéfice d’un trust de droit étranger, le contribuable doit obtenir de l’administrateur un engagement contractuel de communication des documents comptables et financiers du trust. Deuxièmement, chaque versement doit faire l’objet d’une qualification précise dans les écritures du trust, distinguant clairement les distributions de produits des remboursements de capital. Troisièmement, le contribuable doit conserver l’ensemble des relevés bancaires du trust, des états financiers annuels, et des éventuels échanges avec l’administration fiscale étrangère. Quatrièmement, en cas de contrôle, il est recommandé de solliciter l’assistance administrative internationale avant même la notification d’une proposition de rectification, afin de disposer des éléments de preuve nécessaires. Enfin, la souscription des déclarations prévues aux articles 1649 AB et 1649 AC du CGI est impérative, le défaut de déclaration exposant le contribuable à une amende spécifique et, surtout, à un allongement du délai de reprise de l’administration.
Le contribuable avisé pourra également utilement se prévaloir de la doctrine administrative opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, notamment lorsque celle-ci prévoit des tempéraments aux obligations probatoires. [[Article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006478768.%5D%5D
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