La suspension de la prescription de l’action en contestation du licenciement par l’effet extinctif de la transaction
La signature d’une transaction consécutive à un licenciement place le salarié dans une situation juridique singulière et paradoxale. En vertu de l’article 2052 du code civil, l’accord transactionnel fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet. Or le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture, fixé à douze mois par l’article L. 1471-1 du code du travail, continue en principe de courir à compter de la notification du licenciement. La question de l’articulation entre l’effet extinctif de la transaction et le cours de la prescription de l’action qu’elle interdit n’avait, jusqu’à l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 avril 2026, jamais reçu de réponse explicite de la part de la Haute juridiction.
Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre sociale énonce pour la première fois que la prescription de l’action relative à l’objet de la transaction est suspendue en application de l’article 2234 du code civil, dès lors que l’article 2052 du même code fait obstacle à l’exercice de cette action. La solution, dont la portée dépasse le seul contentieux prud’homal, consacre une lecture combinée de deux dispositions du régime général de la prescription extinctive que la pratique n’avait que timidement anticipée. L’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation du droit de la prescription en droit du travail, que la réforme opérée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 n’a pas épuisé.
L’analyse de cette décision impose d’examiner, dans un premier temps, le mécanisme par lequel l’effet extinctif de la transaction constitue une cause de suspension de la prescription (I), avant d’en préciser les contours, qu’il s’agisse du terme de la suspension ou des limites tenant à la portée de la renonciation conventionnelle (II).
I. L’effet extinctif de la transaction comme cause de suspension de la prescription
A. Le principe de l’autorité de la chose jugée conventionnelle
La transaction est définie par l’article 2044 du code civil comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du même code lui confère, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
L’effet extinctif de la transaction est ainsi double. D’une part, elle éteint l’instance en cours lorsque l’action a déjà été introduite. D’autre part, elle interdit l’introduction d’une action future portant sur le même différend. La chambre sociale en a tiré les conséquences les plus rigoureuses dans un arrêt du 6 novembre 2024, en jugeant que la transaction formulée en termes généraux, par laquelle le salarié renonce de manière irrévocable à toute action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, rend irrecevable toute demande indemnitaire postérieure (Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-17.699, Publié).
Par ailleurs, la chambre sociale a précisé que la portée de l’autorité de la chose jugée conventionnelle est contenue dans les limites de l’objet de la contestation. Aux termes de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. Dans un arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevables des demandes indemnitaires au titre de la rupture au motif que le procès-verbal de conciliation prud’homale mentionnait le versement d’une somme transactionnelle, alors que l’acte de saisine ne visait que le paiement de salaires impayés. Elle énonce que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu » (Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-15.205, Publié).
La rigueur du principe est toutefois tempérée par la possibilité pour les parties d’étendre conventionnellement l’objet de leur accord. Dans un arrêt du 24 avril 2024, la chambre sociale a rappelé que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes conserve une compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail. Elle en a déduit que les parties qui comparaissent volontairement devant ce bureau peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture. En l’espèce, les obligations réciproques au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’accord (Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.472, Publié).
B. L’impossibilité d’agir comme fondement de la suspension du délai
C’est précisément l’articulation entre l’effet extinctif de la transaction et le cours de la prescription qui constitue l’apport majeur de l’arrêt du 9 avril 2026. L’article 2234 du code civil dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». La chambre sociale fait produire à cette disposition une conséquence inédite en matière transactionnelle.
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave le 13 février 2018. Les parties avaient conclu une transaction le 5 mars 2018, soit moins d’un mois après la notification de la rupture. La salariée avait ensuite obtenu l’annulation judiciaire de cette transaction, puis avait introduit, le 26 avril 2019, une action en contestation de son licenciement. L’employeur opposait la prescription de l’action, plus de douze mois s’étant écoulés entre la notification du licenciement et la saisine de la juridiction prud’homale.
La Cour de cassation rejette cette argumentation par un raisonnement en deux temps. Elle énonce d’abord que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Elle en déduit ensuite que « la prescription d’une action relative à l’objet de celle-ci est suspendue en application de l’article 2234 du même code ». La cour d’appel, ayant constaté que « par l’effet de la transaction, une salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement », puis « relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de la signature de l’accord transactionnel et qu’elle n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de celui-ci », en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite (Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-11.570, Publié).
La solution repose sur une interprétation combinée des articles 2052 et 2234 du code civil. L’article 2052 crée, par l’effet extinctif qu’il attache à la transaction, une impossibilité légale d’agir pour le salarié. Cette impossibilité constitue un empêchement résultant de la loi au sens de l’article 2234, justifiant la suspension du délai de prescription. Le mécanisme ainsi consacré se distingue de l’interruption de la prescription, qui efface le délai déjà couru et en fait repartir un nouveau à zéro. La suspension, quant à elle, arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé : le délai reprend son cours après la cessation de la cause de suspension, pour la durée restant à courir.
Cette distinction entre suspension et interruption n’est pas neutre. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre sociale avait rappelé que l’assignation en référé interrompt la prescription en application de l’article 2241 du code civil et que l’effet interruptif subsiste jusqu’à ce que la décision de rejet soit définitive. La Cour précisait alors que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée (Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 22-17.438, Publié). La suspension, en revanche, ne fait que paralyser le cours de la prescription pendant la durée de l’empêchement, sans anéantir le temps déjà écoulé. Dans le cas de l’arrêt du 9 avril 2026, le délai de douze mois avait commencé à courir le 13 février 2018, puis avait été suspendu le 5 mars 2018 par la signature de la transaction. Il n’avait recommencé à courir qu’à compter de l’annulation judiciaire de celle-ci, laissant au salarié le temps restant pour agir.
La solution s’inscrit dans une logique protectrice du droit d’accès au juge, que la Cour de cassation avait déjà manifestée à propos d’autres causes de suspension. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre sociale avait ainsi jugé que le solde de tout compte non signé par le salarié ne produit aucun effet sur le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture, écartant par là même toute possibilité pour l’employeur de se prévaloir d’une forclusion que le salarié n’aurait pas acceptée (Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 21-22.540, Publié). La cohérence de la jurisprudence se dessine ainsi : chaque fois qu’un acte juridique prive le salarié de la faculté d’agir en justice, la prescription est neutralisée pendant la durée de cette privation.
II. Les contours de la suspension : entre nullité de la transaction et portée de la renonciation
A. L’anéantissement rétroactif de la transaction comme terme de la suspension
Le terme de la suspension est directement lié au sort de la transaction. La Cour de cassation précise que la prescription ne recommence à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel. Cette précision appelle deux observations complémentaires.
En premier lieu, la nullité de la transaction constitue une condition nécessaire mais suffisante à la reprise du cours de la prescription. La chambre sociale ne subordonne pas celle-ci à une exigence supplémentaire, telle que la signification de la décision d’annulation ou son caractère définitif. Le prononcé de la nullité, par lui-même, met fin à l’impossibilité légale d’agir qui résultait de l’article 2052 du code civil et, partant, à la cause de suspension de l’article 2234. Dès lors, si la pratique impose une vigilance particulière au salarié et à son conseil, il demeure que le point de départ de la reprise du délai est fixé avec précision par la solution de la Cour de cassation.
En deuxième lieu, le délai de prescription de l’action en nullité de la transaction elle-même est désormais clairement établi. Dans un arrêt du 8 octobre 2025, également publié au Bulletin, la chambre sociale a jugé que l’action en nullité d’une transaction relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, et non au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail. La Cour énonce que le délai de prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 23-23.501, Publié). La distinction est essentielle : l’action en nullité de la transaction, qui tend à l’anéantissement d’un contrat, ne porte ni sur l’exécution ni sur la rupture du contrat de travail au sens de l’article L. 1471-1, mais relève du droit commun des obligations.
La combinaison de ces deux règles — suspension de la prescription de l’action en contestation du licenciement par la transaction, et prescription quinquennale de l’action en nullité de cette même transaction — aboutit à un régime protecteur pour le salarié. Celui-ci dispose de cinq années pour agir en nullité de la transaction à compter du jour où il a découvert le vice l’affectant, et le délai de douze mois pour contester le licenciement ne recommence à courir qu’à compter de l’annulation de la transaction. La coordination de ces deux prescriptions, que la pratique devra intégrer, évite que le salarié ne soit contraint d’agir précipitamment en contestation de son licenciement alors même qu’il poursuit parallèlement l’annulation de la transaction.
À cet égard, le cabinet d’avocats en droit du travail de Maître Hassan KOHEN au barreau de Paris est régulièrement saisi de situations dans lesquelles un salarié, après avoir transigé, découvre que les conditions de validité de la transaction ne sont pas réunies et doit engager une double action, en nullité de l’accord transactionnel et en contestation de la rupture, dans des délais désormais clarifiés par la jurisprudence.
B. Les limites de l’extension de la suspension aux actions connexes
Si la solution consacrée par l’arrêt du 9 avril 2026 est acquise pour l’action en contestation du licenciement lui-même, la question de l’extension de la suspension à d’autres actions que le salarié pourrait envisager mérite d’être examinée.
L’article L. 1471-1 du code du travail instaure un double régime de prescription : le délai de deux ans pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail et le délai de douze mois pour les actions portant sur la rupture. La chambre sociale veille à la stricte application de cette distinction. Dans un arrêt du 24 avril 2024, elle a ainsi rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, et que l’action en dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, même lorsqu’elle est exercée après requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, relève de la prescription de l’action portant sur la rupture (Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 23-11.824, Publié).
S’agissant des actions portant sur l’exécution du contrat de travail, la suspension de la prescription paraît devoir être circonscrite à l’objet même de la transaction. L’article 2048 du code civil dispose en effet que la transaction se renferme dans son objet. Si la transaction ne porte que sur la rupture du contrat de travail, l’impossibilité d’agir qu’elle crée ne concerne que les actions relatives à cette rupture. Les actions portant sur l’exécution du contrat de travail — telles que les demandes de rappel de salaire, d’heures supplémentaires ou de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité — ne sont pas affectées par l’effet extinctif de la transaction et, partant, ne bénéficient pas de la suspension édictée par l’article 2234 du code civil.
En revanche, lorsque la transaction est rédigée en termes généraux et emporte renonciation à toute action relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, l’impossibilité d’agir s’étend à l’ensemble des actions visées par la renonciation et la suspension de la prescription devrait, en toute logique, couvrir le même périmètre. Une telle extension, si elle n’a pas encore été expressément consacrée par la chambre sociale, découle de la logique même de l’arrêt du 9 avril 2026. L’impossibilité d’agir résulte de la loi (l’article 2052 du code civil) dans la mesure exacte où la transaction fait obstacle à l’action ; cette mesure est celle de l’objet de la transaction, tel que déterminé par les parties et encadré par l’article 2048.
La chambre sociale a également été conduite à préciser le régime de la prescription applicable à des actions spécifiques. Dans un arrêt du 19 mars 2025, elle a jugé que l’indemnité d’occupation du domicile à titre professionnel est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (Cass. soc., 19 mars 2025, n° 22-17.315, Publié). La qualification de la créance détermine ainsi le régime de prescription applicable et, par voie de conséquence, la question de savoir si la suspension édictée par l’arrêt du 9 avril 2026 trouve à s’appliquer.
Enfin, la question de l’articulation entre la transaction et d’autres modes de rupture du contrat de travail a déjà donné lieu à des précisions importantes. Dans un arrêt du 11 mai 2023, la chambre sociale a jugé que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En pareille hypothèse, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé dans le délai de douze mois à compter de la date d’homologation (Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-18.117, Publié). Ce mécanisme de renonciation conventionnelle, qui se substitue à la rupture unilatérale antérieure, obéit à une logique distincte de celle de la transaction et ne saurait être confondu avec la suspension de prescription issue de l’arrêt du 9 avril 2026.
La portée exacte de la solution nouvelle dépendra, dans les espèces à venir, de la nature des demandes formées par le salarié et de l’objet de la transaction annulée. La pratique devra, dans chaque situation, vérifier que l’action dont la prescription est invoquée entre bien dans le champ de l’impossibilité d’agir créée par la transaction.
Conclusion
L’arrêt du 9 avril 2026 consacre une solution attendue mais jusqu’alors inédite en jurisprudence : la transaction, en faisant obstacle à l’introduction d’une action en justice, crée pour le salarié une impossibilité légale d’agir qui suspend le cours de la prescription de l’action en contestation du licenciement. La Cour de cassation, par une lecture combinée des articles 2052 et 2234 du code civil, comble ainsi une lacune du droit positif et renforce la cohérence du régime de la prescription extinctive en droit du travail.
Cette construction jurisprudentielle, qui s’articule avec la prescription quinquennale de l’action en nullité de la transaction et avec la distinction entre actions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse plus prévisible. Elle impose au conseil du salarié une vigilance accrue sur le moment où la prescription recommence à courir, tout en lui offrant une protection renforcée contre les fins de non-recevoir fondées sur une prescription acquise pendant la durée de la transaction.
La solution témoigne de la volonté de la chambre sociale d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge, sans sacrifier la sécurité juridique que procure l’autorité de la chose jugée conventionnelle. Elle invite l’ensemble des acteurs du droit du travail, qu’ils soient praticiens, magistrats ou universitaires, à repenser l’articulation entre les voies amiables de règlement des différends et le droit fondamental au recours juridictionnel.
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