Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La transmission universelle de patrimoine (TUP) et l’article 1844-5 du Code civil : disparition de la personnalité morale et articulation avec les procédures collectives

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine, issu de l’article 1844-5 du Code civil, permet la dissolution d’une société sans liquidation lorsque toutes ses parts sont réunies entre les mains d’un associé unique personne morale. Si la disparition de la personne morale et l’extinction de sa capacité d’ester en justice sont le corollaire de cette opération à l’issue du délai d’opposition, l’efficacité de la transmission connaît des limites strictes, notamment lorsqu’elle se heurte aux règles d’ordre public des procédures collectives et à l’inaliénabilité du fonds de commerce imposée par un plan de redressement judiciaire.

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La dissolution d’une société ne conduit pas invariablement à sa liquidation. Le législateur a prévu un mécanisme dérogatoire pour les sociétés dont l’ensemble des parts sociales ou actions se retrouve réuni en une seule main, lorsque cet associé unique est une personne morale. L’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil dispose en effet que cette réunion de titres entraîne la dissolution de plein droit ou anticipée de la société et emporte la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Ce mécanisme de la transmission universelle de patrimoine (communément désigné sous l’acronyme TUP) permet un transfert global de l’actif et du passif sociaux. La société confond son patrimoine avec celui de sa société mère. L’opération revêt un intérêt pratique majeur pour les groupes de sociétés souhaitant simplifier leur organigramme, rationaliser leur fonctionnement interne ou restructurer leurs dettes, sans avoir à procéder aux opérations longues et coûteuses d’une liquidation amiable.

Si la simplicité de la transmission universelle de patrimoine constitue son principal attrait, ses conséquences juridiques suscitent un contentieux fourni, notamment s’agissant de la chronologie de la disparition de la personnalité morale et de son opposabilité aux tiers. Les créanciers sociaux de la société absorbée se trouvent confrontés à un changement de débiteur qu’ils n’ont pas consenti. La loi leur réserve une protection par l’exercice d’un droit d’opposition. Le transfert patrimonial et la disparition de l’entité dissoute sont ainsi suspendus à l’expiration de ce délai protecteur. La jurisprudence des cours d’appel et de la Cour de cassation s’attache à dessiner les contours temporels précis de la capacité d’ester en justice de la société cible, tout en veillant à réprimer les détournements de la procédure.

La jurisprudence a également dû résoudre le conflit normatif qui émerge lorsque la transmission universelle de patrimoine télescope le droit des entreprises en difficulté. L’ordonnance de la dissolution par l’associé unique, acte volontaire de droit des sociétés, peut entrer en collision avec les impératifs d’ordre public de préservation de l’emploi et d’apurement du passif qui régissent le redressement judiciaire. La Cour de cassation, dans des arrêts récents, a dû trancher la question de savoir si la TUP pouvait produire ses effets extinctifs et translatifs lorsque la société dissoute fait l’objet d’un plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce. L’analyse du droit positif démontre que la chambre commerciale fait prévaloir les sujétions de la procédure collective sur le droit commun des sociétés, neutralisant la transmission universelle lorsque le maintien de l’entreprise l’exige.

Il convient d’étudier en premier lieu la chronologie de la disparition de la personnalité morale et l’extinction de la capacité d’ester en justice (I), avant de s’attacher aux limites d’ordre public apportées par le droit des procédures collectives à l’efficacité de la transmission universelle du patrimoine (II).

I. La TUP, une dissolution sans liquidation emportant perte de la personnalité morale

La mécanique instaurée par le troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil conditionne la transmission de l’actif et du passif à l’issue d’un délai de carence ouvert aux créanciers. L’étude de ce mécanisme de transfert global démontre que la personnalité morale survit jusqu’à l’extinction du délai d’opposition, période durant laquelle la capacité d’ester en justice demeure intacte.

A. Le mécanisme du transfert global sous condition d’expiration du délai d’opposition

La transmission universelle de patrimoine est une modalité de dissolution qui se distingue de la liquidation amiable par le transfert direct et immédiat du patrimoine. Cependant, l’article 1844-5 du Code civil dispose que cette transmission n’est réalisée et qu’il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition reconnu aux créanciers. Ce délai d’opposition, fixé à trente jours à compter de la publication de la dissolution au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ou dans un journal d’annonces légales, a pour fonction de prémunir les créanciers contre le risque de dilution de leur gage dans le patrimoine de la société absorbante. Les créanciers peuvent alors demander au juge d’ordonner le remboursement de leurs créances ou la constitution de garanties suffisantes.

Le droit positif indique fermement que l’opération ne devient irréversible qu’à la condition que ce délai expire sans qu’aucune opposition ne soit formulée. Le transfert patrimonial est figé durant cette période. L’extinction de l’être moral est suspendue. La jurisprudence rappelle régulièrement que la fraude de l’associé unique ne se présume pas du seul fait d’opérer une dissolution confusion de patrimoine. Il incombe aux créanciers de prouver que la société a intentionnellement mis en œuvre des procédés de dissimulation pour priver d’efficacité leur faculté d’opposition. L’observation des délais de publication suffit en principe à purger le processus. Le mécanisme confère à l’associé unique une obligation de reprise intégrale de l’actif et du passif. Le transfert du passif inclut les créances de nature fiscale ou sociale, de même que les engagements délictuels ou quasi-délictuels pesant sur la structure dissoute, sauf dispositions contraires de la loi. La jurisprudence admet que l’absorbante répond des manquements contractuels de la cible antérieurs à la publication de la dissolution, sans que cette dernière puisse opposer une exception tirée de son absence d’implication directe.

B. L’extinction de la capacité d’ester en justice à l’issue de la procédure

La date exacte de la disparition de la personnalité juridique détermine la régularité des actes de procédure dirigés contre la société dissoute ou initiés par elle. L’article 117 du Code de procédure civile qualifie d’irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice. Tant que le délai d’opposition des créanciers court, la société conserve la pleine capacité d’ester en justice pour recouvrer ses créances ou se défendre. La cour d’appel de Bordeaux a fermement rappelé cette distinction chronologique dans un arrêt rendu au printemps 2026. L’acte introductif d’instance délivré par la société dissoute pendant le délai de publicité a été jugé régulier. Les juges du fond ont souligné que Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 1er juin 2026, n° 25/06049, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1e681bcdc6046d47cb0ac1 : « la personnalité morale de la société Ivelem n’a disparu qu’à l’issue du délai de 30 jours courant à compter de la publication de la dissolution au BODACC le 14 octobre 2025, de sorte qu’au jour de l’acte introductif d’instance du 31 juillet 2025, elle disposait de la capacité d’ester en justice »..

À l’inverse, une fois le délai de trente jours purgé, la perte de la personnalité juridique est radicale et opposable aux tiers. Toute action engagée contre la société ou toute demande d’ouverture de procédure collective formée à son encontre s’avère irrecevable et entachée d’une nullité de fond insusceptible de régularisation. La cour d’appel de Lyon, appelée à statuer sur une requête du ministère public tendant à l’ouverture d’un redressement judiciaire contre une société préalablement dissoute, a censuré le jugement de première instance qui avait accueilli la demande. La cour a constaté que Cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 24 juillet 2025, n° 24/08528, https://www.courdecassation.fr/decision/688311324d9076bf079c233b : « la requête ayant saisi le tribunal de commerce est nulle en ce qu’elle a été établie contre une personne morale n’ayant plus d’existence, tout comme le jugement rendu à sa suite ».. Cette nullité absolue ferme la voie à la procédure collective. Le créancier retardataire qui tente de rattraper sa négligence en sollicitant le dépôt de bilan de l’entité dissoute se voit opposer une fin de non-recevoir tirée de l’anéantissement de la personne morale, l’obligeant à rediriger ses poursuites contre le patrimoine de l’associé unique.

II. Les limites de l’efficacité de la TUP face aux procédures collectives

Si l’article 1844-5 du Code civil assure une dévolution rapide des patrimoines in bonis, son application recule lorsque l’entreprise fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire. L’incompatibilité entre le maintien de l’activité visé par le Code de commerce et l’absorption patrimoniale inhérente à la TUP conduit la jurisprudence à paralyser le mécanisme de droit commun.

A. La neutralisation de la TUP par le plan de redressement

La restructuration d’une société soumise à un plan de redressement se heurte aux contraintes imposées par le tribunal compétent pour garantir l’exécution de ses engagements envers les créanciers. Afin d’éviter le dépérissement des actifs nécessaires à la continuation de l’activité, la juridiction commerciale assortit généralement le plan de continuation d’une clause d’inaliénabilité touchant le fonds de commerce ou d’autres biens essentiels. La loi commerciale d’ordre public empêche la cession de ces actifs sans autorisation préalable du juge-commissaire ou du tribunal. La tentation pour l’associé unique d’utiliser la transmission universelle de patrimoine comme un instrument de contournement du plan s’est heurtée à la censure de la Cour de cassation. La dissolution par transmission universelle implique par essence l’aliénation de la totalité de l’actif, incluant le fonds de commerce inaliénable. La chambre commerciale a fermement jugé, dans une décision publiée au Bulletin à l’automne 2024, que l’incompatibilité entre la TUP et le plan de redressement emportait l’inefficacité du transfert.

Dans cette affaire, la société débitrice, bénéficiaire d’un plan de redressement d’une durée de dix ans, avait fait l’objet d’une dissolution anticipée par son associé unique. Le liquidateur ultérieurement désigné soutenait que l’entreprise avait disparu par l’effet de l’article 1844-5 du Code civil. La Cour de cassation a écarté cette analyse en affirmant que Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-14.912, https://www.courdecassation.fr/decision/66fce2718d6ea26f688da3d1 : « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ».. La haute juridiction maintient la primauté du Livre VI du Code de commerce sur les dispositions du droit des sociétés. Le plan de redressement fait obstacle au dessaisissement volontaire des actifs structurants.

B. Le maintien de la personne morale et la capacité d’ester

La paralysie de l’effet translatif de la transmission universelle de patrimoine engendre une conséquence majeure sur le statut de la société faussement dissoute. Puisque le patrimoine n’est pas valablement transmis à l’associé unique, la personne morale survit et conserve sa capacité d’ester en justice. Le mécanisme de l’article 1844-5 du Code civil est indivisible. Si la transmission de l’actif est entravée par une règle impérative relevant des procédures collectives, la disparition de la personne morale ne se réalise pas. La Cour de cassation confirme que la société visée par le plan de redressement inaliénable, malgré l’acte juridique décidant de sa dissolution, n’a jamais cessé d’exister.

Dans le prolongement de la décision de 2024, les hauts magistrats ont validé l’analyse des juges d’appel qui avaient retenu que la transmission du fonds de commerce était soumise aux règles d’ordre public applicables aux entreprises en difficulté. La Cour souligne que Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-14.912, https://www.courdecassation.fr/decision/66fce2718d6ea26f688da3d1 : « bien que toutes les parts du capital de cette société se soient, postérieurement à l’arrêté de son plan de redressement, trouvées réunies en une seule main, sa dissolution n’entraînait pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ».. La personne morale est maintenue en vue de l’apurement de son passif par le biais de la procédure collective ultérieure, en l’occurrence une liquidation judiciaire. La décision préserve l’égalité des créanciers soumis au concours. Si la TUP avait été admise, le patrimoine aurait été transféré à la société absorbante en dehors des mécanismes protecteurs du droit de la faillite, risquant de compromettre les droits des créanciers chirographaires initiaux. L’action en justice menée à l’encontre de cette structure inaliénable reste donc valide, et toute tentative d’exciper d’un prétendu défaut de capacité d’ester en justice relève de la manœuvre procédurale inopérante.

La transmission universelle de patrimoine prouve ainsi sa force de simplification juridique dans le domaine du droit commun des sociétés, tout en s’inclinant face au droit pénal et au droit des procédures collectives qui protègent la survie de l’entreprise et la garantie de l’intérêt général.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture