Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement rendu le 8 avril 2026 (n°2025013248), a eu à connaître d’un désistement d’instance. L’URSSAF, demanderesse, avait engagé une procédure à l’encontre d’une société, laquelle n’a pas comparu ni présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir. Le demandeur s’est désisté de son instance. La question juridique était celle de la perfection du désistement unilatéral lorsque le défendeur n’a formulé aucune opposition.
Le tribunal, statuant en dernier ressort, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Il a laissé les dépens à la charge du demandeur, faute d’accord contraire. Cette solution, fondée sur les articles 394 et suivants du code de procédure civile, appelle une analyse du régime juridique du désistement d’instance. Il conviendra d’examiner les conditions de sa perfection, puis ses effets.
I. Les conditions de la perfection du désistement d’instance
A. L’initiative unilatérale du demandeur
Le désistement d’instance procède d’un acte volontaire du demandeur, qui manifeste sa volonté de mettre fin à la procédure engagée. En l’espèce, l’URSSAF a exprimé sans réserve son souhait de se désister. Cette initiative unilatérale est conforme à l’article 394 du code de procédure civile, lequel dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en tout état de cause. La décision commentée rappelle que le désistement est un droit pour le demandeur, sous réserve de l’absence d’opposition du défendeur. Le tribunal n’exerce aucun contrôle sur les motifs du désistement, se bornant à en vérifier la régularité procédurale. Ainsi, l’initiative du demandeur suffit à engager le mécanisme, dès lors qu’elle est expresse et non équivoque.
B. L’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir du défendeur
Le code de procédure civile subordonne la perfection du désistement à l’absence de toute défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par le défendeur avant le désistement. En l’espèce, la société défenderesse n’a pas comparu et n’a donc formulé aucune contestation. Le tribunal a ainsi relevé qu’ » étant intervenu à un moment où le défendeur n’a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond, le désistement d’instance du demandeur doit être déclaré parfait « . Cette solution est constante en jurisprudence. La Cour d’appel de Paris, le 19 mars 2025 (n°24/19897), énonce que » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste « . De même, dans un arrêt du 11 mars 2025 (n°24/18080), elle précise qu’ » en l’absence de conclusions reprises oralement et développées à l’audience par la défenderesse, le désistement en l’espèce ne nécessite pas son acceptation « . Le jugement commenté s’inscrit dans cette lignée, confirmant que la passivité du défendeur rend le désistement parfait sans qu’il soit besoin d’une acceptation expresse.
II. Les effets du désistement parfait sur l’instance et les dépens
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Le désistement parfait emporte extinction de l’instance. Le tribunal, dans sa décision, » constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour « . Cette extinction est immédiate et définitive. Elle prive d’effet tous les actes de procédure antérieurs et interdit au demandeur de revenir sur son désistement unilatéral. Le tribunal ne statue pas sur le fond du litige, puisqu’il n’y a plus de contestation à trancher. Le dessaisissement est complet, ce qui signifie que la juridiction ne peut plus connaître de l’affaire, sauf hypothèse de reprise d’instance dans des conditions très restrictives. La solution commentée rappelle le caractère irrévocable du désistement parfait.
B. La charge des dépens laissée au demandeur
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a donc logiquement » laissé au demandeur la charge des dépens, faute d’accord contraire des parties « . Cette règle est appliquée strictement, sans égard à la raison du désistement. Le demandeur, qui a initié la procédure puis y a renoncé, supporte les frais de greffe et les dépens exposés. En l’espèce, les dépens s’élèvent à 61,09 euros TTC. Cette solution est conforme à l’équité procédurale : celui qui se désiste doit assumer les conséquences financières de l’instance qu’il a ouverte. La décision commentée ne fait aucune exception, soulignant que le défendeur, bien que non comparant, n’a pas à supporter ces frais.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.