I. La confirmation de l’autorité de la chose jugée dans la procédure de radiation
A. L’identification de la chose jugée comme condition exclusive de la radiation
B. Les modalités procédurales du constat de l’extinction de l’instance
II. Les conséquences de la radiation sur les droits des parties et la portée de la mesure
A. Une mesure de gestion contentieuse dépourvue d’effet substantiel
B. La préservation des voies de recours ordinaires et extraordinaires
Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement de radiation rendu le 8 avril 2026, sous le numéro 2025016035, a été confronté à une demande de conversion d’une procédure collective. Le débiteur, une société par actions simplifiée non comparante, avait sollicité le bénéfice d’une conversion de la procédure déjà ouverte. Toutefois, par un précédent jugement du même jour, le tribunal avait déjà converti la procédure en liquidation judiciaire. La juridiction, saisie d’une nouvelle demande identique, a donc constaté qu’elle avait déjà statué sur ce point. Le demandeur, non comparant, n’a formulé aucune prétention nouvelle. La question de droit posée était de savoir si un tribunal peut radier une affaire lorsque la demande a déjà été tranchée par une décision antérieure, et quelles sont les conséquences d’une telle radiation sur les droits des parties. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la radiation de l’affaire, fondée sur les articles 381 et 470 du code de procédure civile, et en passant les dépens en frais privilégiés de procédure. Cette décision, rendue en dernier ressort, invite à s’interroger sur l’application de l’autorité de la chose jugée en matière de radiation et sur les effets d’une telle mesure sur le sort des parties.
Le tribunal a fait de l’autorité de la chose jugée le fondement unique de la radiation. L’article 381 du code de procédure civile permet au juge de radier une affaire lorsque celle-ci est devenue sans objet ou lorsque le tribunal a déjà statué sur la demande. En l’espèce, le jugement du 8 avril 2026 ayant converti la procédure en liquidation judiciaire avait autorité de chose jugée dès son prononcé. Le tribunal a logiquement estimé que statuer à nouveau sur la même demande serait contraire à ce principe. Cette application est conforme à la nécessité d’éviter les contradictions de décisions et de garantir la stabilité des situations juridiques. Le tribunal n’a pas eu à examiner le bien-fondé de la demande de conversion, puisqu’il avait déjà épuisé sa compétence à cet égard. La radiation apparaît ainsi comme une simple mesure de constatation de l’extinction de l’instance, et non comme un jugement sur le fond.
Les conditions de mise en œuvre de la radiation ont été strictement respectées. L’article 470 du même code prévoit que le juge peut radier l’affaire lorsqu’il constate que la demande n’est pas recevable ou que le litige a disparu. En l’espèce, le tribunal a relevé que sa précédente décision avait déjà tranché la question, rendant la nouvelle demande irrecevable. La non-comparution du demandeur n’a fait que renforcer cette analyse, puisqu’aucune argumentation nouvelle n’a été présentée. Le tribunal a également pris soin de passer les dépens en frais privilégiés de procédure, ce qui démontre une volonté de ne pas pénaliser inutilement le débiteur tout en préservant les intérêts de la procédure collective. Cette solution s’inscrit dans une logique d’économie judiciaire et de célérité.
La radiation prononcée constitue avant tout une mesure de gestion contentieuse. Elle ne préjuge en rien du fond du litige, puisque le tribunal n’a pas examiné la demande sur le fond. La décision de radiation se limite à constater que l’instance est éteinte en raison de la chose jugée. Par conséquent, elle n’a pas d’effet substantiel sur les droits des parties : le débiteur reste soumis à la liquidation judiciaire prononcée par le premier jugement. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai, qui rappelle que « l’action en réparation du dommage causé par la banque, qui ne relève pas d’une contestation de la créance mais qui tend seulement à l’allocation de dommages et intérêts, ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif » (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°24/02394). Par analogie, la radiation ici ne fait pas obstacle à une action distincte qui ne porterait pas sur la conversion elle-même.
La préservation des voies de recours reste entière pour les parties. Le jugement de radiation, bien que rendu en dernier ressort, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation s’il est entaché d’excès de pouvoir ou si la partie intéressée conteste l’existence même de la chose jugée. En outre, la Société débitrice aurait pu, avant le prononcé de la radiation, faire valoir que sa demande initiale de conversion était différente de celle qui avait été tranchée. La jurisprudence de la Cour d’appel de Montpellier montre que « la simple non-opposition du conseil de la société à ladite conversion, en l’absence d’une demande orale ou de conclusions écrites sollicitant une telle conversion, ne saurait priver la société […] de son droit de relever appel » (Cour d’appel de Montpellier, 1er avril 2025, n°24/05218). Ainsi, la radiation n’emporte pas acquiescement et ne ferme pas toute voie de recours. Le débiteur conserve la possibilité de contester le bien-fondé de la conversion dans le cadre d’un recours contre le premier jugement, sous réserve des délais applicables. La radiation apparaît donc comme une mesure neutre, qui permet de clore une instance devenue sans objet sans préjudice pour les parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 470 du Code de procédure civile En vigueur
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.