Le Tribunal des activités économiques d’Avignon a rendu le 8 avril 2026 un jugement de radiation (n°2025017651) dans le cadre d’une procédure collective. Par un précédent jugement du 28 janvier 2026, la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire. Saisi d’une demande postérieure, le tribunal constate qu’il a déjà statué et prononce la radiation de l’affaire.
La société défenderesse, placée en liquidation judiciaire, était représentée par un avocat. Le juge chargé d’instruire l’affaire, ayant tenu seul l’audience, a fait rapport au tribunal dans son délibéré conformément à l’article 871 du code de procédure civile. Le tribunal, statuant en dernier ressort, a relevé d’office l’autorité de la chose déjà jugée et a radié l’affaire, passant les dépens en frais privilégiés de procédure.
La question de droit soulevée est celle des conditions dans lesquelles le juge des procédures collectives peut ordonner la radiation d’une affaire lorsqu’il constate que la demande a déjà été tranchée par une décision antérieure. Il s’agit de déterminer si la radiation constitue la modalité appropriée pour mettre fin à une instance devenue sans objet en raison de l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal fait application des articles 381 et 470 du code de procédure civile. Il constate que la demande a déjà fait l’objet d’une décision, prononce la radiation emportant suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, et passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
I. L’exercice du pouvoir de radiation par le juge des procédures collectives
A. La constatation de l’extinction de l’instance par chose jugée
Le tribunal retient que la procédure collective a déjà été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 28 janvier 2026. Il en déduit qu’il a déjà statué sur la demande et prononce la radiation. Cette solution s’inscrit dans le mécanisme de l’article 381 du code de procédure civile, qui permet la radiation lorsque l’affaire est temporairement ou définitivement privée d’objet. Le juge ne se livre pas à un nouvel examen au fond : il se borne à constater que la chose a été jugée. Cette approche est conforme à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de conversion, lequel a épuisé la saisine du tribunal sur le sort de la procédure collective. La radiation apparaît ainsi comme une mesure de nature administrative qui évite un contentieux redondant.
B. Les effets processuels de la radiation : dessaisissement et dépens
La radiation emporte la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Cet effet est immédiat et définitif lorsque, comme en l’espèce, le tribunal constate qu’il a déjà statué. Le dessaisissement du juge des procédures collectives est la conséquence logique de la chose jugée. Le tribunal n’a plus à connaître de la demande, la radiation mettant un terme à l’instance. En outre, le sort des dépens est réglé par la décision : ils sont passés en frais privilégiés de procédure. Cette mesure assure leur recouvrement dans le cadre de la liquidation judiciaire, conformément aux règles propres aux procédures collectives. Le juge fait ainsi application de l’article 470 du code de procédure civile qui prévoit que les dépens peuvent être employés en frais privilégiés.
II. La portée de la radiation dans le contexte liquidatif
A. La distinction entre radiation et irrecevabilité de la demande
La radiation ne doit pas être confondue avec une irrecevabilité pour chose jugée. Alors que l’irrecevabilité sanctionne l’absence de droit d’agir, la radiation constate que l’instance est devenue sans objet. Dans le contexte d’une liquidation judiciaire, cette distinction est importante. La société liquidée, bien que dépourvue de dirigeant en exercice, reste titulaire de la personnalité morale jusqu’à la clôture de la procédure. Comme le rappelle la jurisprudence, » s’agissant d’une société anonyme simplifiée, qui dispose de la personnalité morale, le paiement des sommes dues par celle ci ne peut pas être réclamée directement à ses associés ou à son dirigeant, et seule la société liquidée en est débitrice « (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/15993). La radiation, en tant que mesure de gestion du rôle, n’affecte pas le droit d’agir mais le constat de son extinction.
B. Le sort des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Le tribunal décide de passer les dépens en frais privilégiés de procédure. Cette solution est conforme au droit des procédures collectives. Les dépens exposés dans l’intérêt de la liquidation doivent être supportés par la masse des créanciers. La jurisprudence confirme que » les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective « (Cour d’appel de Bordeaux, 13 février 2025, n°24/02701). Cette qualification garantit leur paiement par priorité sur les autres créances dans le cadre de la répartition du produit de la liquidation. Le juge des procédures collectives dispose ainsi d’un outil pour assurer le financement des frais de justice nécessaires à la procédure. Cette solution est cohérente avec la mission du tribunal qui veille à la bonne administration de la liquidation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 470 du Code de procédure civile En vigueur
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Article 871 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.