Introduction sans titre.
Le 8 avril 2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon a rendu un jugement de radiation dans une affaire opposant un organisme social à une société placée en liquidation judiciaire. Par un précédent jugement du 12 février 2026, la même juridiction avait déjà ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société défenderesse. L’organisme social demandeur avait saisi le tribunal d’une nouvelle demande, sans que la société débitrice ne comparaisse. Le tribunal, relevant qu’il avait déjà statué sur la demande, a prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement des articles 381 et 470 du code de procédure civile. Il convient de déterminer si une juridiction peut radier une affaire pour laquelle elle a déjà rendu une décision définitive et quels sont les effets d’une telle radiation sur la procédure en cours. En l’espèce, le tribunal a estimé que sa précédente décision épuisait son office et que toute nouvelle demande était irrecevable.
I. La consécration de l’irrecevabilité d’une demande déjà jugée par l’autorité de la chose jugée
A. L’opposabilité de l’autorité de la chose jugée à une demande identique
Le tribunal des activités économiques d’Avignon a constaté que le jugement du 12 février 2026, ouvrant la liquidation judiciaire, avait déjà statué sur l’objet de la demande de l’organisme social. En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée interdit de soumettre à nouveau un litige entre les mêmes parties et portant sur la même cause et le même objet. Le demandeur ne peut donc réitérer une prétention déjà tranchée. La radiation prononcée par le tribunal constitue une fin de non-recevoir implicite, fondée sur le principe selon lequel une juridiction ne peut se saisir deux fois de la même affaire. Cette solution est conforme à la règle » non bis in idem « , qui, bien que traditionnellement énoncée en matière pénale, trouve un écho procédural en droit civil. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle ainsi « qu’un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales successives » (Cass. chambre criminelle, 21 mai 2025, n°24-82.987). Transposée au contentieux civil, cette règle interdit de remettre en cause une décision définitive par une nouvelle instance.
B. La radiation, manifestation implicite du principe non bis in idem
Le tribunal a choisi de radier l’affaire plutôt que de la déclarer irrecevable par un jugement contradictoire. Cette technique procédurale, prévue à l’article 381 du code de procédure civile, permet de constater que la demande est privée d’objet dès lors que le juge a déjà statué. La radiation ne remet pas en cause l’existence de la liquidation judiciaire ni les droits des parties. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé à cet égard que « ces décisions de radiation du rôle sont des mesures d’administration judiciaire qui n’ont aucun effet sur l’existence de la liquidation judiciaire » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°21/03578). Ainsi, la radiation n’est qu’une modalité technique de mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée. Elle évite un nouveau débat sur le fond et garantit l’économie des procédures. Le tribunal a donc implicitement consacré l’irrecevabilité de la demande nouvelle, sans avoir à statuer expressément sur une fin de non-recevoir.
II. Les effets de la radiation sur la procédure collective et les voies de recours
A. Une mesure d’administration judiciaire sans incidence sur la liquidation
La radiation ordonnée par le tribunal ne modifie en rien la situation du débiteur déjà placé en liquidation judiciaire. Le jugement du 12 février 2026 continue de produire tous ses effets, notamment la dessaisie du chef d’entreprise et la répartition des actifs entre les créanciers. Le demandeur, bien que non entendu sur sa nouvelle demande, conserve ses droits dans le cadre de la procédure collective existante. La radiation se borne à écarter une demande superfétatoire. Elle ne tranche aucun droit nouveau et ne préjuge pas du bien-fondé des créances déclarées. En ce sens, elle s’apparente à une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours immédiat. Le tribunal a d’ailleurs précisé qu’il statuait en dernier ressort, ce qui confirme le caractère définitif de la décision sur ce point.
B. Le sort des dépens et l’absence de préjudice procédural
Le tribunal a passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Cette solution est logique dès lors que la radiation n’est pas une décision au fond mais une simple mesure de gestion de l’affaire. Les frais exposés pour la demande irrecevable sont rattachés à la procédure collective principale, ce qui évite de faire supporter au créancier demandeur un coût supplémentaire. Par ailleurs, la société débitrice, non comparante, n’a pas subi de préjudice procédural. La radiation ne fait pas obstacle à ce que l’organisme social exerce ultérieurement d’autres voies de droit, comme un recours contre le jugement de liquidation lui-même, dans les délais légaux. En prononçant une radiation simple, le tribunal a préservé l’équilibre procédural tout en rappelant la force de la chose jugée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 470 du Code de procédure civile En vigueur
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.