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Tribunal de commerce d’Avignon, le 8 avril 2026, n°2025019169

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Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2025019169), a été saisi de la situation d’une société en redressement judiciaire. Le débiteur, lors de l’audience, a lui-même indiqué que la poursuite de l’activité était compromise et a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le tribunal a relevé l’absence de capacités de financement suffisantes pour assurer un redressement et l’impossibilité pour le débiteur de présenter un plan d’apurement du passif. Il a ainsi converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce, constatant que le redressement était manifestement impossible.

La question de droit tranchée par le tribunal était celle de l’appréciation de la condition de  » redressement manifestement impossible «  prévue par l’article L. 631-15 II du code de commerce. Il s’agissait de déterminer dans quelle mesure l’insuffisance des capacités financières du débiteur pouvait caractériser cette impossibilité et justifier la conversion en liquidation judiciaire, en particulier lorsque le débiteur lui-même reconnaît l’échec du redressement.

Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que le débiteur ne disposait pas de financements suffisants et qu’il était dans l’impossibilité de proposer un plan d’apurement. Il a donc ordonné la conversion. Cette décision mérite d’être commentée tant pour sa lecture de la notion d’impossibilité manifeste que pour les conséquences qu’elle emporte sur le déroulement des procédures collectives.

I. Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement

A. Une notion abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond

L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire  » si le redressement est manifestement impossible « . Le tribunal d’Avignon a expressément rappelé que cette notion est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ce rappel n’est pas anodin : il inscrit la décision dans une conception classique selon laquelle les juridictions commerciales disposent d’un large pouvoir pour évaluer les chances de redressement d’une entreprise en difficulté. La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 5 mars 2025, avait déjà souligné que le redressement est manifestement compromis au regard de  » l’importance du passif déclaré, de l’aggravation du passif postérieur, de l’absence de financement propre et du défaut d’exécution du contrat en cours «  (Cour d’appel d’Agen, 5 mars 2025, n°24/00736). Le tribunal d’Avignon s’inscrit dans cette lignée en ne retenant qu’un seul élément central : l’absence de capacités de financement suffisantes. Il n’exige pas une démonstration exhaustive de l’impossibilité, mais se contente de constater que le débiteur ne peut ni financer son activité ni proposer un plan d’apurement. Ce faisceau d’indices, bien que moins étoffé que dans la jurisprudence agenaise, suffit à caractériser l’impossibilité manifeste.

B. L’absence de capacités financières comme critère déterminant

Le tribunal a fondé sa décision sur le constat que le débiteur ne disposait pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. Il a également relevé que le débiteur lui-même sollicitait la conversion, reconnaissant implicitement l’échec de la période d’observation. Ce double élément – carence financière objective et aveu du débiteur – rend la solution peu contestable. En effet, dès lors que le débiteur ne peut présenter aucun plan d’apurement et que ses ressources sont inexistantes, le redressement devient impossible. Le tribunal n’a pas exigé de preuve d’une aggravation du passif ou d’une fraude ; la simple absence de perspectives financières suffit à constater l’impossibilité. Cette approche pragmatique évite de maintenir artificiellement une procédure de redressement vouée à l’échec, conformément à l’objectif de célérité des procédures collectives.

II. La portée du jugement dans l’économie des procédures collectives

A. Une solution conforme à la logique de la conversion anticipée

Le jugement commenté illustre l’usage normal de l’article L. 631-15 II, qui permet au tribunal de mettre fin à la période d’observation dès lors que les chances de redressement s’évanouissent. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mars 2025, a rappelé qu’ » en cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue «  (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°24/16553). Cette règle souligne que l’appréciation de la situation doit être actuelle et réaliste. En l’espèce, le tribunal a exactement suivi cette logique : il a constaté au jour de l’audience que le débiteur était dans l’incapacité de financer son redressement, et a converti sans attendre. La décision évite ainsi une période d’observation prolongée inutilement, ce qui protège les créanciers et permet une liquidation rapide. Elle confirme que la conversion n’est pas une sanction mais une mesure de gestion de la procédure.

B. Un rappel des exigences pesant sur le débiteur durant l’observation

Le jugement met en lumière l’importance pour le débiteur de disposer dès le début de la période d’observation de ressources suffisantes ou d’un financement crédible. L’absence de telles capacités conduit mécaniquement à la liquidation. Le tribunal ne s’est pas contenté d’un constat passif : il a relevé que le débiteur lui-même admettait l’échec. Ce comportement est rare mais renforce la certitude du juge. La portée de la décision est donc d’inviter les débiteurs en redressement à évaluer sérieusement leur viabilité et à ne pas prolonger artificiellement une procédure sans issue. Elle rappelle aussi que les organes de la procédure (administrateur, mandataire) doivent alerter le tribunal dès que l’impossibilité apparaît. En l’espèce, le débiteur a devancé cette alerte, mais le tribunal aurait pu agir d’office. La décision contribue ainsi à une application rigoureuse des critères de conversion.

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