Le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques d’Avignon a rendu un jugement constatant le désistement d’instance du demandeur dans le cadre d’une procédure collective. Le demandeur, organisme de recouvrement des cotisations sociales, avait saisi la juridiction d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société exerçant une activité de métallerie. À l’audience, le demandeur a indiqué se désister de son instance, sans que la défenderesse, présente, n’ait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le tribunal, statuant en dernier ressort, a constaté que le désistement était parfait et a prononcé l’extinction de l’instance, laissant les dépens à la charge du demandeur. La question de droit soumise au juge était celle de la validité et des effets d’un désistement d’instance intervenu avant que le défendeur n’ait présenté une défense au fond. La solution retenue est que, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement est parfait dès lors que le défendeur n’a élevé aucune défense ou fin de non-recevoir, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
I. Un désistement d’instance conforme aux conditions légales de perfection
A. L’absence de défense au fond comme condition de la perfection du désistement
Le tribunal a fondé sa décision sur les articles 394 et suivants du code de procédure civile. L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf lorsque ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la défenderesse, bien que présente à l’audience, n’a formulé aucune prétention au fond ni soulevé de fin de non-recevoir. Le juge a relevé qu’ » étant intervenu à un moment où le défendeur n’a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond, le désistement d’instance du demandeur doit être déclaré parfait « . Cette application est conforme à la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris a rappelé que » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste « (Cour d’appel de Paris, 19 mars 2025, n°24/19897). Le tribunal d’Avignon a donc fait une exacte application de la règle procédurale.
B. La constatation judiciaire de l’extinction de l’instance
Après avoir vérifié que les conditions étaient réunies, le tribunal a constaté » l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour « . Il ne s’agit pas d’un simple acte de greffe, mais d’un jugement qui tire les conséquences juridiques du désistement. La décision mentionne que le désistement étant parfait, l’instance prend fin sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond de la demande d’ouverture de procédure collective. Cette solution est classique : le désistement d’instance met un terme à l’instance sans préjudice du droit d’agir à nouveau, sauf en matière de procédures collectives où des règles spécifiques peuvent s’appliquer. Le tribunal a ainsi exercé son office en constatant la disparition de l’instance, ce qui est conforme à la lettre de l’article 394 du code de procédure civile.
II. La portée et les effets du désistement d’instance dans le contentieux de l’ouverture des procédures collectives
A. L’extinction immédiate de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Le jugement produit un effet immédiat : l’instance est éteinte et le tribunal est dessaisi. Cela signifie que la demande initiale du créancier poursuivant ne peut plus être examinée au fond dans le cadre de cette instance. Le tribunal n’a pas à se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure collective, car le désistement empêche tout débat sur le fond. En l’espèce, le demandeur s’est désisté sans réserve, ce qui interrompt la procédure. La Cour d’appel de Paris, dans une affaire similaire, a jugé que » le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance « (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). Cette extinction est définitive pour l’instance en cours, mais elle ne constitue pas une fin de non-recevoir pour une éventuelle nouvelle demande ultérieure, sous réserve des règles propres aux procédures collectives. Le tribunal d’Avignon a donc mis fin à l’action en ouverture sans se prononcer sur la cessation des paiements de la défenderesse.
B. Le sort des dépens et l’absence d’autorité de la chose jugée sur le fond
Le tribunal a laissé les dépens à la charge du demandeur, faute d’accord contraire des parties. Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le demandeur, qui a pris l’initiative de se désister, supporte donc les frais de greffe. En revanche, le jugement ne statue pas sur le fond du droit, ce qui signifie que la situation de la défenderesse n’est pas tranchée. L’extinction de l’instance n’a pas autorité de la chose jugée au fond ; le créancier pourrait, le cas échéant, former une nouvelle demande d’ouverture de procédure collective si les conditions légales sont à nouveau réunies. Cette solution préserve la possibilité pour le demandeur de revenir devant le tribunal, tout en laissant à la défenderesse le bénéfice de la clôture de l’instance sans condamnation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.