Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement rendu le 8 avril 2026 sous le numéro 2026001747, homologue une transaction autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur avait préalablement sollicité l’autorisation du juge-commissaire pour transiger, avis favorable obtenu. La transaction, d’une valeur indéterminée ou excédant la compétence du juge-commissaire en dernier ressort, devait être homologuée par le tribunal. La question de droit posée est de savoir si le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer un recours contre cette homologation. Le tribunal rappelle que le débiteur n’est pas une partie à l’instance d’homologation et qu’il ne dispose d’aucun recours contre la décision. Cette solution invite à analyser d’abord le cadre juridique de l’homologation de la transaction, puis l’exclusion du débiteur de toute voie de recours.
I. L’homologation de la transaction, une procédure encadrée par la loi
A. L’autorisation préalable du juge-commissaire
Le liquidateur, avant de transiger, doit obtenir l’autorisation du juge-commissaire. Cette exigence découle de l’article L. 642-24 du code de commerce. Le juge-commissaire exerce ainsi un premier contrôle sur l’opportunité de la transaction. En l’espèce, il a donné un avis favorable, ce qui constitue une condition nécessaire mais non suffisante. Le tribunal souligne que l’avis du juge-commissaire a été recueilli. Cette étape garantit que la transaction ne compromet pas les intérêts de la procédure collective. Le juge-commissaire, en tant que magistrat délégué à la surveillance de la liquidation, évalue la conformité de l’acte à l’objectif de réalisation de l’actif. La Cour d’appel d’Orléans, le 16 janvier 2025, a rappelé que » le débiteur conserve au titre de ses droits propres le droit d’exercer certaines voies de recours, la liquidation qui le frappe ne lui ôtant pas sa qualité de sujet de droit « (n°24/03077). Cependant, en matière d’autorisation de transiger, le débiteur n’intervient pas.
B. L’homologation par le tribunal, un contrôle supplémentaire
Lorsque la transaction porte sur une valeur indéterminée ou excède la compétence du juge-commissaire en dernier ressort, l’homologation du tribunal est requise. Le tribunal des activités économiques d’Avignon a donc été saisi. Il homologue la transaction en considération de l’intérêt de la procédure. Cette homologation confère à l’acte un caractère définitif et exécutoire. Le tribunal ne procède pas à un nouvel examen des termes de la transaction ; il vérifie sa conformité aux dispositions légales et l’absence de fraude. L’homologation est un acte juridictionnel qui intègre la transaction dans le périmètre de la liquidation judiciaire. Le liquidateur peut ainsi exécuter la transaction sans risque d’être contesté par les créanciers.
II. L’absence de recours du débiteur, une exclusion conforme à la logique liquidative
A. Le débiteur, un tiers à l’instance d’homologation
Le tribunal affirme que le débiteur n’est pas une partie à l’instance. En liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration de ses biens. Il ne peut ni transiger ni contester les actes du liquidateur agissant dans le cadre de ses pouvoirs. L’homologation ne le concerne pas directement, car elle ne porte pas sur ses droits personnels. Seuls les créanciers et le liquidateur ont intérêt à la validité de la transaction. Le débiteur n’est donc pas recevable à former un recours. Cette solution est cohérente avec l’objectif de célérité de la liquidation. Elle évite que le débiteur paralyse la réalisation de l’actif par des voies de recours dilatoires.
B. Les voies de recours réservées au liquidateur et aux créanciers
Le tribunal rappelle expressément que le débiteur ne dispose d’aucun recours contre la décision d’homologation. À l’inverse, le liquidateur pourrait contester le refus d’homologation, et les créanciers peuvent former un recours contre les actes du liquidateur s’ils estiment leurs intérêts lésés. La décision commentée s’inscrit dans une logique d’efficacité des procédures collectives. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juin 2025, a jugé que le jugement statuant sur un recours contre une ordonnance du juge-commissaire en application de l’article L. 642-18 du code de commerce était susceptible d’appel (n°23-13.894). Mais en l’espèce, il s’agit d’une homologation directe par le tribunal, non d’un recours. Le débiteur n’ayant pas qualité pour agir, l’irrecevabilité de toute voie de recours est justifiée. Cette solution protège la sécurité juridique des transactions conclues en liquidation judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 642-24 du Code de commerce En vigueur
Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.
Article L. 642-18 du Code de commerce En vigueur
Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.