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Tribunal de commerce d’Avignon, le 8 avril 2026, n°2026001907

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L’introduction doit présenter la décision, les faits, la procédure, la question de droit et la solution.

Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, dans un jugement rendu le 8 avril 2026 sous le numéro 2026001907, a été saisi d’une demande relative à la poursuite de la période d’observation d’une société débitrice placée en redressement judiciaire. Le débiteur, une société par actions simplifiée, avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective. Conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal devait, au terme d’un délai de deux mois, se prononcer sur la possibilité pour le débiteur de poursuivre son activité. À l’audience, un rapport établi par le débiteur a été présenté, faisant état d’une trésorerie suffisante pour mener à bien la période d’observation de six mois. Le tribunal devait déterminer si les conditions légales de la poursuite étaient réunies. La question de droit portait sur l’appréciation des capacités de financement du débiteur au sens de l’article L. 631-15 I du code de commerce. Le tribunal, prenant acte du rapport favorable, a ordonné la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour en fixer l’issue.

I. La confirmation des conditions légales de la poursuite de la période d’observation

A. L’exigence de capacités de financement suffisantes comme condition de la poursuite

L’article L. 631-15 I du code de commerce subordonne la poursuite de la période d’observation à l’existence de capacités de financement suffisantes pour le débiteur. Le Tribunal des activités économiques d’Avignon a appliqué cette disposition en examinant la trésorerie disponible. Il a constaté que « la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ». Cette appréciation repose sur un rapport présenté par le débiteur, comme le prévoit la loi. Le tribunal ne s’est pas contenté d’une simple déclaration, mais a vérifié concrètement la situation financière. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige une évaluation précise. La Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, a rappelé que le tribunal « se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). Ici, aucun administrateur n’ayant été désigné, le rapport du débiteur a suffi. La décision commentée illustre ainsi une application rigoureuse du texte.

B. La prise en compte de la durée résiduelle de la période d’observation

Le tribunal a assorti sa décision d’une fixation d’une nouvelle audience au 10 juin 2026. Cette date correspond au terme de la période d’observation initiale de six mois. Le législateur impose que le tribunal se prononce dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, mais la poursuite peut être ordonnée pour la durée restante. En l’espèce, le tribunal a ordonné la poursuite jusqu’à l’audience de rappel, permettant ainsi au débiteur de bénéficier de l’intégralité de la période. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 631-15 qui vise à donner une chance au redressement. La décision évite une rupture prématurée de la procédure. Elle permet au tribunal de contrôler l’évolution de la situation à une date proche. Cette gestion pragmatique du calendrier participe à l’efficacité de la procédure collective.

II. La portée de la décision dans l’appréciation des perspectives de redressement

A. L’écart entre la solution retenue et les cas d’impossibilité manifeste de redressement

La décision commentée se distingue nettement des hypothèses où le redressement est jugé impossible. La Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, avait retenu qu’en l’absence d’activité, de comptabilité et de trésorerie, « c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible » (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). Dans la présente espèce, au contraire, le débiteur dispose d’une trésorerie positive et d’une activité en cours. Le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur l’impossibilité manifeste, mais sur la simple suffisance des capacités de financement. La décision confirme que l’appréciation du tribunal est souveraine et se fonde sur des éléments concrets. Elle écarte toute automaticité dans le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette solution protège le débiteur contre une cessation trop rapide de la procédure.

B. Les conséquences de l’ordonnance de poursuite sur l’issue de la procédure

Le tribunal a expressément prévu que, lors de l’audience du 10 juin 2026, il pourrait « ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire » en application de l’article L. 631-15. Cette mention souligne le caractère provisoire de la décision. La poursuite de la période d’observation n’est pas un acquittement définitif. Le débiteur doit démontrer sa capacité à présenter un plan de redressement viable. La décision commentée ouvre une fenêtre de six mois pour consolider la situation. Elle responsabilise le débiteur dans la gestion de sa trésorerie. Cette solution équilibre les intérêts du débiteur et des créanciers. Elle illustre la souplesse de la procédure de redressement judiciaire, qui privilégie la sauvegarde de l’entreprise lorsque des perspectives sérieuses existent.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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