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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce d’Avignon, le 8 avril 2026, n°2026001943

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Par un jugement du 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques d’Avignon (quatrième chambre, procédures collectives, n°2026001943) a prononcé la radiation d’une affaire au motif qu’il avait déjà statué sur la demande. Cette décision intervient après que le même tribunal a, par un jugement du même jour, converti la procédure collective en liquidation judiciaire. La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 1er avril 2026.

En l’espèce, une procédure collective avait été ouverte à l’égard d’une société. Le tribunal, saisi d’une demande, a dans un premier temps converti cette procédure en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2026. Constatant que cette conversion épuisait l’objet de l’instance pendante, il a, dans un second temps et par la même décision, prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement des articles 381 et 470 du code de procédure civile. La question de droit était de savoir si, après avoir statué au fond sur la demande principale, le tribunal pouvait encore ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’objet, et si cette radiation emportait suppression de l’affaire du rang des cours.

Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a constaté avoir déjà statué sur la demande et, en application des textes précités, a prononcé la radiation emportant suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, les dépens étant passés en frais privilégiés de procédure. Cette solution appelle une analyse en deux temps : d’abord, l’explication du mécanisme de radiation comme conséquence de la chose jugée (I), ensuite, l’appréciation de sa valeur et de sa portée dans le contexte des procédures collectives (II).

I. La radiation, conséquence procédurale de l’extinction de l’instance par la chose jugée

A. Le constat de l’extinction de l’instance après la conversion en liquidation judiciaire

Le tribunal a, dans les motifs de sa décision, relevé que  » la procédure a été convertie en liquidation judiciaire «  et qu’ » il ressort donc que le tribunal a déjà statué à cet égard « . Ce constat est essentiel car il établit que l’objet de l’instance pendante a été entièrement tranché par un précédent jugement rendu le même jour. En matière de procédure collective, la conversion en liquidation judiciaire met fin à la période d’observation et emporte dessaisissement du débiteur. Elle constitue une décision au fond qui épuise la compétence du tribunal sur les questions liées à la poursuite de l’activité. Dès lors, toute demande subsistante se trouve privée d’objet. Le tribunal n’a donc pas à statuer à nouveau ; il lui appartient seulement de tirer les conséquences procédurales de cette situation.

B. La mise en œuvre de la radiation comme mesure de gestion du rôle

Pour prononcer la radiation, le tribunal s’est fondé sur les articles 381 et 470 du code de procédure civile. L’article 381 dispose que  » la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours « . La Cour d’appel de Lyon a rappelé cette définition en précisant que  » la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties «  (Cour d’appel de Lyon, 18 avril 2025, n°25/01069). En l’espèce, la radiation n’est pas motivée par un défaut de diligence des parties, mais par l’extinction de l’instance consécutive à la chose jugée. Le tribunal a donc fait une application extensive de l’article 381, en l’associant à l’article 470 qui régit le cas où le jugement a déjà statué sur tout ou partie du litige. Cette radiation a pour effet de supprimer l’affaire du rôle, ce qui est une mesure de pure administration judiciaire. Elle ne préjuge en rien du fond et se borne à constater que la procédure n’a plus de raison d’être.

II. La portée de la radiation dans le cadre des procédures collectives

A. L’articulation entre la radiation et le principe de l’unicité de la procédure

Dans le contentieux des procédures collectives, le tribunal est souvent amené à statuer successivement sur plusieurs demandes. La conversion en liquidation judiciaire est une décision qui modifie profondément la situation du débiteur. En radiant une affaire après avoir déjà statué, le tribunal évite un double emploi et garantit la cohérence de ses décisions. Cette solution est conforme à l’impératif de célérité qui anime les procédures collectives. Elle évite de maintenir artificiellement une instance qui n’a plus d’objet, ce qui allège la charge du tribunal. Toutefois, la radiation ne doit pas être confondue avec un désistement ou un jugement de rejet : elle n’a pas autorité de chose jugée au fond. Elle n’empêche pas les parties, si elles s’estiment lésées par la conversion, d’exercer les voies de recours prévues par la loi.

B. La portée de la décision au regard des droits des parties et des voies de recours

En prononçant la radiation, le tribunal a également décidé que les dépens seraient passés en frais privilégiés de procédure. Cette solution est logique : les dépens de l’instance radiée sont absorbés par la procédure collective et bénéficient du privilège attaché aux frais de justice. Les parties, notamment le débiteur et le ministère public, conservent la possibilité de contester la conversion en liquidation judiciaire par la voie de l’appel. La radiation n’affecte pas ce droit. En revanche, elle met un terme à l’instance pendante, ce qui peut surprendre si une partie avait formé des demandes distinctes non tranchées par le jugement de conversion. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que  » la demande de radiation doit, par son objet, être principalement examinée dès lors qu’elle a pour conséquence de geler toute progression de l’instance dans l’attente d’une exécution significative de la décision exécutoire rendue par le premier juge «  (Cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2025, n°23/03265). Cette jurisprudence souligne que la radiation est une mesure grave qui doit être maniée avec prudence. En l’espèce, le tribunal n’a pas gelé l’instance, il l’a éteinte après avoir statué. La solution nous paraît donc équilibrée et conforme à l’économie des procédures collectives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 381 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Article 470 du Code de procédure civile En vigueur

Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

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