Par un jugement du 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques d’Avignon (quatrième chambre, procédures collectives) s’est prononcé sur la poursuite de la période d’observation d’une société placée en redressement judiciaire. Une société, exerçant une activité dans le secteur des énergies, avait été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal devait, au vu d’un rapport, déterminer si le débiteur disposait de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité pendant la période d’observation.
Le rapport présenté au tribunal faisait état d’une trésorerie apparemment suffisante pour permettre au débiteur de maintenir son activité jusqu’au terme des six mois réglementaires. Le ministère public avait été consulté, et le débiteur ainsi que le mandataire judiciaire avaient été entendus. Aucune opposition n’avait été formulée quant à la poursuite de la période d’observation. Le tribunal a donc pris acte du contenu du rapport et a ordonné la poursuite de la période d’observation, tout en rappelant le dossier à une audience ultérieure pour en fixer l’issue ou envisager une éventuelle liquidation judiciaire.
La question de droit soumise au tribunal était celle de l’appréciation des conditions de maintien de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la simple constatation d’une trésorerie suffisante, sans autre analyse approfondie des perspectives de redressement, permettait au tribunal d’ordonner la poursuite de la période d’observation en application de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a estimé que la trésorerie du débiteur semblait suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation. Il en a pris acte et a ordonné la poursuite de cette période, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. Le tribunal a ainsi privilégié une approche pragmatique, fondée sur la capacité financière immédiate du débiteur, plutôt que sur une analyse exhaustive de ses perspectives économiques.
I. L’affirmation d’un contrôle limité du tribunal sur les capacités de financement du débiteur
La décision commentée illustre la manière dont le tribunal exerce son office dans le cadre de la période d’observation. Le juge des procédures collectives dispose d’un pouvoir d’appréciation, mais celui-ci est encadré par les textes. En l’espèce, le tribunal s’est contenté de vérifier que la trésorerie était suffisante pour la poursuite immédiate de l’activité.
A. La consécration d’une appréciation sommaire de la trésorerie disponible
Le tribunal a fondé sa décision sur le rapport présenté en application de l’article L. 631-15 I du code de commerce. Il ressort des motifs que « la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ». Le verbe « semble » indique que le tribunal ne s’est pas livré à une vérification approfondie des données comptables et financières. Cette formulation prudente laisse entendre que le juge s’en est remis aux seules indications du rapport, sans exiger de pièces justificatives complémentaires.
Une telle approche contraste avec celle retenue par d’autres juridictions, qui exigent des éléments probants plus solides. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 mars 2025, avait ainsi censuré un prévisionnel jugé non crédible, relevant que « le prévisionnel ne comptabilise aucune charge d’exploitation, qu’il n’est pas fondé sur une comptabilité donnant une image fidèle de la société et qu’il n’est donc pas crédible » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). La décision commentée se distingue nettement de cette exigence accrue de rigueur probatoire.
B. Une absence d’examen des perspectives de redressement
Le tribunal n’a pas examiné les perspectives de redressement du débiteur au-delà de la simple trésorerie immédiate. Il n’a pas exigé la présentation d’un plan prévisionnel détaillé, ni vérifié la viabilité économique de l’activité. La décision se limite à constater une capacité de financement suffisante pour six mois, sans s’interroger sur la capacité du débiteur à apurer son passif ou à retrouver un équilibre financier durable.
Cette approche minimaliste peut être rapprochée des exigences posées par d’autres cours d’appel. La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, avait refusé de prolonger une période d’observation en constatant que le débiteur « n’a plus d’activité, augure d’une reprise d’activité sur des éléments aléatoires, ne dispose d’aucune comptabilité et d’aucune trésorerie » (Cour d’Appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). Le tribunal d’Avignon, en se satisfaisant d’une trésorerie simplement « suffisante », n’a pas suivi une logique aussi exigeante et a privilégié le maintien du débiteur dans la procédure.
II. La portée limitée d’une décision d’espèce fondée sur une approche pragmatique
La solution retenue par le tribunal mérite d’être appréciée tant dans sa valeur que dans ses conséquences pour le droit des procédures collectives. Elle témoigne d’une certaine souplesse dans l’application de l’article L. 631-15, mais elle soulève des interrogations sur la rigueur du contrôle exercé.
A. Un pragmatisme justifié par la phase provisoire de la procédure
La période d’observation est, par nature, une phase transitoire destinée à permettre l’élaboration d’un plan de redressement. Il n’est donc pas nécessaire, à ce stade précoce, d’exiger des garanties absolues de viabilité. Le tribunal peut légitimement se contenter d’indices sérieux de capacité financière à court terme, sans anticiper l’issue de la période.
Le report de l’examen de fond à l’audience du 8 juillet 2026 confirme cette logique. À cette date, le tribunal pourra, en application de l’article L. 631-15, « ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire » si la situation du débiteur ne s’est pas améliorée. La décision commentée s’inscrit donc dans un processus progressif d’évaluation, où chaque étape permet d’affiner le diagnostic.
B. Les limites d’une appréciation insuffisamment étayée
Malgré ce pragmatisme, la décision présente une faiblesse notable. En l’absence d’analyse détaillée du rapport et des pièces comptables, le tribunal s’expose au risque de maintenir artificiellement dans la procédure un débiteur qui ne présente aucune perspective sérieuse de redressement. Si la trésorerie s’avérait insuffisante en cours de période, le tribunal devrait alors constater l’échec du redressement et prononcer la liquidation judiciaire, ce qui aurait pu être anticipé.
La jurisprudence d’appel fournit des exemples de contrôles plus rigoureux. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi estimé que l’absence de modalités d’apurement du passif rendait « le redressement […] manifestement impossible » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). En ne posant pas de questions similaires, la décision commentée se montre moins exigeante, privilégiant la continuité de l’activité à la protection des créanciers. Cette approche, si elle n’est pas contraire à la lettre de l’article L. 631-15, pourrait être critiquée pour son manque de rigueur probatoire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.