L’introduction doit présenter la décision commentée, les faits, la procédure, la question de droit et la solution, puis annoncer le plan sans le dire explicitement (simplement en énonçant les deux parties).
On respecte le style : phrases sobres, pas de noms de parties, guillemets pour les citations exactes des jurisprudences d’appui.
On utilise les deux jurisprudences disponibles dans le développement.
On anonymise la société débitrice en » la société débitrice « ou » le débiteur « .
Le plan : I. La confirmation d’une poursuite fondée sur la viabilité économique de l’entreprise ; II. Le caractère provisoire et strictement encadré de cette mesure.
Chaque sous-partie comporte un titre analytique.
Voici le commentaire d’arrêt.
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Le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant en matière de procédures collectives, a rendu une ordonnance portant le numéro 2026001950. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société débitrice. Le rapport présenté en application de l’article L. 631-15 I du code de commerce révélait que la trésorerie de cette société paraissait suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois. Le tribunal a pris acte de ces éléments et a ordonné la poursuite de la période d’observation, tout en fixant une audience ultérieure pour en déterminer l’issue. En procédure, le débiteur et le mandataire judiciaire ont été entendus, et l’avis du ministère public a été recueilli. La question de droit posée consistait à déterminer dans quelles conditions le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation dans le cadre d’un redressement judiciaire. Le tribunal a tranché en faveur de cette poursuite dès lors que le rapport atteste de capacités de financement suffisantes pour soutenir l’activité.
I. La confirmation d’une poursuite fondée sur la viabilité économique de l’entreprise
A. La force probante du rapport prévu à l’article L. 631-15 I du code de commerce
Le tribunal s’appuie exclusivement sur le rapport établi conformément à l’article L. 631-15 I pour fonder sa décision. Ce texte impose que, dans le délai d’un mois suivant l’ouverture de la procédure, un rapport soit déposé par l’administrateur judiciaire, lequel évalue la situation financière du débiteur et les perspectives de redressement. En l’espèce, le rapport a indiqué que la trésorerie de la société débitrice était suffisante pour assurer la continuité de l’activité pendant la période d’observation. Ce constat est déterminant car il constitue le socle factuel sur lequel le tribunal exerce son pouvoir d’appréciation. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a d’ailleurs souligné l’importance de l’absence d’activité et d’une trésorerie défaillante pour justifier l’échec du redressement, en relevant que » le compte RJ accusant depuis le mois de mai des frais d’impayés et présentant un solde négatif « (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). À l’inverse, la présence d’une trésorerie positive et d’une capacité de financement suffisante, telle qu’attestée par le rapport, oriente le tribunal vers une décision de poursuite. Le tribunal ne fait donc que tirer les conséquences de ce rapport, lequel emporte une présomption favorable au maintien de la période d’observation.
B. La condition des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de l’activité
Le tribunal a précisé que le rapport faisait apparaître que la société débitrice » dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité « . Cette condition est celle posée par l’article L. 631-15, qui permet au tribunal d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il estime que l’entreprise dispose des ressources nécessaires pour continuer son exploitation. En l’espèce, le tribunal a pris acte de cette situation sans exiger de garanties supplémentaires ni de modalités d’apurement du passif. Cette approche contraste avec celle retenue par la cour d’appel de Toulouse le 18 mars 2025, laquelle a jugé que même si le passif était inférieur à ce qui était annoncé, l’absence de proposition d’apurement rendait le redressement impossible, en ces termes : » la société ne propose aucune modalité d’apurement de ce passif. Le redressement est donc manifestement impossible « (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). Dans la présente affaire, le tribunal n’a pas exigé de plan d’apurement dès ce stade, mais s’est contenté de la viabilité immédiate. Il semble ainsi privilégier une interprétation pragmatique de la condition de financement, centrée sur la trésorerie à court terme plutôt que sur la résorption du passif.
II. Le caractère provisoire et strictement encadré de cette mesure
A. Une décision de poursuite limitée dans le temps et subordonnée à un nouvel examen
L’ordonnance ne constitue pas une décision définitive sur le sort de la procédure collective. Elle ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’à une audience de rappel fixée au 10 juin 2026. À cette date, le tribunal pourra, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, » ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire « . Ce caractère provisoire permet de réévaluer la situation de la société débitrice à l’issue de la période initiale d’observation. Le tribunal conserve ainsi un contrôle étroit sur l’évolution de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’un blanc-seing accordé au débiteur, mais d’une mesure d’attente destinée à vérifier si les capacités de financement se maintiennent et si un plan de redressement devient envisageable. La décision commentée illustre donc une gestion prudente de la procédure, où la poursuite de l’observation est accordée sans préjuger de l’issue finale.
B. La menace d’une conversion en liquidation judiciaire en cas d’impossibilité persistante
L’ordonnance mentionne expressément que le tribunal pourra, lors de l’audience ultérieure, ordonner la liquidation judiciaire en application de l’article L. 631-15. Cette réserve rappelle que la poursuite de la période d’observation n’est pas un droit acquis pour le débiteur, mais une faveur temporaire conditionnée à la persistance de la viabilité économique. La jurisprudence constante interprète strictement les conditions de survie de l’entreprise. Ainsi, dans l’arrêt de la cour d’appel de Riom précité, l’absence d’activité, l’absence de comptabilité et une trésorerie négative ont conduit à la confirmation de la liquidation judiciaire. De même, la cour d’appel de Toulouse a sanctionné l’impossibilité manifeste de redressement faute de proposition d’apurement. En l’espèce, la société débitrice doit démontrer, au cours de la période d’observation prolongée, qu’elle peut non seulement maintenir sa trésorerie, mais aussi élaborer un plan réaliste de remboursement. À défaut, le tribunal n’hésitera pas à convertir la procédure en liquidation judiciaire, conformément à la lettre et à l’esprit des textes. La décision commentée s’inscrit ainsi dans une logique de gestion dynamique des difficultés, où chaque étape donne lieu à un réexamen.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.