Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026002299), avait déjà converti la procédure collective en liquidation judiciaire. Le même jour, le tribunal est saisi d’une nouvelle demande relative à cette même procédure. Le demandeur n’est pas précisément identifié dans l’extrait, mais il s’agit vraisemblablement d’un créancier ou du débiteur lui-même. La défenderesse, une association dénommée CBE SUD LUBERON – VAL [Localité 1], est présente en personne. Le juge constate qu’il a déjà statué sur la demande et, par application des articles 381 et 470 du code de procédure civile, prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
La question de droit ainsi soumise au tribunal est la suivante : lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande identique à celle qu’elle a déjà tranchée dans la même instance, peut-elle ordonner la radiation de l’affaire sans rouvrir les débats ? Le tribunal répond par l’affirmative et fait usage de la faculté offerte par les textes pour mettre un terme à une instance devenue sans objet.
I. La radiation, conséquence de l’épuisement de l’office du juge
A. La constatation de la chose déjà jugée dans une même instance
Le tribunal constate qu’il a déjà statué sur la demande par le jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le même jour. Cette circonstance interdit de statuer à nouveau sur la même prétention entre les mêmes parties, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée. En l’espèce, la demande, quelle qu’elle soit, a été définitivement tranchée par le premier jugement. Le tribunal ne pouvait donc l’examiner à nouveau. Il ne prononce pas un dessaisissement, mais une radiation, ce qui signifie que l’affaire est retirée du rôle. Cette solution est conforme à l’économie procédurale.
B. La radiation, mesure d’administration judiciaire fondée sur les articles 381 et 470 du code de procédure civile
Le tribunal se fonde sur les articles 381 et 470 du code de procédure civile. L’article 381 permet au juge de radier une affaire lorsque le demandeur ne respecte pas ses obligations procédurales. L’article 470 concerne le cas où l’affaire est en état d’être jugée mais où le demandeur ne comparaît pas. La décision commentée innove en appliquant ces textes à une hypothèse où la demande a déjà été tranchée. Le tribunal n’a pas à motiver au fond puisqu’il constate un fait objectif : la chose jugée. La radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, ce qui met fin à l’instance sans préjudice pour les parties. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective, ce qui évite une charge supplémentaire pour le demandeur.
II. La portée de la radiation dans le contexte des procédures collectives
A. Une solution pragmatique face à des demandes redondantes
Dans les procédures collectives, il arrive fréquemment qu’une même question soit soulevée plusieurs fois, notamment après un jugement de conversion. La présente décision évite un contentieux dilatoire. La radiation, contrairement au rejet au fond, n’empêche pas le demandeur de présenter une nouvelle demande si les circonstances changent, par exemple en cas de révocation du jugement de liquidation. Cette souplesse est conforme à la finalité des procédures collectives, qui visent à traiter l’ensemble des difficultés de l’entreprise de manière rapide et efficace. La jurisprudence des cours d’appel confirme que le défaut de diligence peut justifier une radiation, comme l’illustre une décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mars 2025 : « considérant que plus de 6 mois se sont écoulés entre la désignation du liquidateur judiciaire et la date de l’audience des plaidoiries, il y a lieu de constater que l’appelant a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire » (n°24/04038). Dans l’espèce commentée, le manquement procédural est encore plus flagrant puisque la demande est déjà jugée.
B. L’absence de réouverture des débats : une sécurité juridique pour les parties
En prononçant la radiation sans rouvrir les débats, le tribunal garantit la stabilité de sa première décision. Cette solution évite que la conversion en liquidation judiciaire soit remise en cause indirectement par une demande incidente. La radiation n’est pas une fin de non-recevoir, mais une simple mesure de gestion du rôle. Elle permet de ne pas encombrer le tribunal de demandes identiques, ce qui sert l’intérêt général d’une justice rapide. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également retenu cette approche dans un arrêt du 6 mars 2025, où elle a radié une affaire après la liquidation judiciaire de l’appelante, au motif que « Me [S] n’est pas présent dans la procédure d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magiron » (n°20/09088). Ici, l’absence du liquidateur ou la redondance de la demande justifie la même mesure. La décision du Tribunal des activités économiques d’Avignon s’inscrit donc dans une logique de purification du rôle judiciaire au service de l’efficacité des procédures collectives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 470 du Code de procédure civile En vigueur
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Article 480 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.