Le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant en dernier ressort, a rendu un jugement de radiation fondé sur les articles 381 et 470 du code de procédure civile. Un premier jugement du 1er avril 2026 avait converti la procédure collective ouverte à l’encontre d’une société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire. Une nouvelle demande, dont la nature exacte n’est pas précisée dans la décision commentée, a été présentée devant la même juridiction. Le tribunal a constaté qu’il avait déjà statué sur cette demande et a prononcé la radiation de l’affaire.
La question de droit posée au tribunal est celle de l’étendue de l’autorité de la chose jugée lorsque le même juge est saisi d’une demande identique à celle qu’il a déjà tranchée. La solution retenue est claire : le tribunal estime que l’existence d’un précédent jugement faisant obstacle à un nouveau examen justifie la radiation de l’affaire en application des articles 381 et 470 du code de procédure civile.
I. La confirmation implicite de l’autorité de la chose jugée comme obstacle à une nouvelle instance
Le tribunal n’a pas expressément visé l’article 1355 du code civil définissant l’autorité de la chose jugée, mais son raisonnement s’inscrit dans le prolongement de cette règle fondamentale. Le constat qu’il a déjà statué sur la demande suppose la vérification des conditions posées par la jurisprudence.
A. Les conditions de l’autorité de la chose jugée rappelées par la jurisprudence
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « L’autorité de la chose jugée définie à l’article 1355 du code civil et visée par l’article 122 du code de procédure civile comme étant l’une des fins de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, suppose la réunion des trois conditions suivantes : l’identité de l’objet, l’identité de la cause et l’identité des partie » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 mars 2025, n°21/03060). Ces trois identités sont cumulatives. En l’espèce, le tribunal a nécessairement considéré que la nouvelle demande présentait la même cause et le même objet que celle déjà tranchée par le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 1er avril 2026. La condition de l’identité des parties était également remplie dans la mesure où la même société débitrice était concernée. Le tribunal pouvait donc légitimement opposer d’office l’autorité de la chose jugée.
B. L’application au cas d’espèce et l’absence de fait nouveau
La Cour d’appel de Versailles a précisé que « dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la première décision n’interdit pas la mise en oeuvre d’une instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau » (Cour d’appel de Versailles, 25 mars 2025, n°23/07993). Dans notre espèce, le tribunal n’a relevé aucun élément nouveau postérieur au jugement du 1er avril 2026. La demande présentée le 8 avril 2026 était identique à celle qui avait déjà donné lieu à la conversion en liquidation judiciaire. Aucun fait modificatif de la situation antérieurement reconnue en justice n’était invoqué. Le tribunal a donc justement estimé que la triple identité était préservée et que l’autorité de la chose jugée faisait obstacle à un nouvel examen.
II. La radiation comme modalité procédurale de mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée
Le tribunal a choisi la radiation sur le fondement des articles 381 et 470 du code de procédure civile pour tirer les conséquences de l’absence de nouveau litige. Ce choix procédural mérite d’être examiné tant dans son fondement que dans sa portée.
A. Le fondement juridique de la radiation : une qualification discutable
Les articles 381 et 470 du code de procédure civile sont traditionnellement utilisés pour la radiation administrative des affaires en cas de désistement ou de défaut de diligence des parties. En l’espèce, le tribunal a employé ces textes pour constater qu’il avait déjà statué et pour retirer l’affaire du rôle. Cette utilisation est atypique car l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir conduisant normalement à un jugement d’irrecevabilité plutôt qu’à une simple radiation. La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui n’éteint pas définitivement l’instance, contrairement à l’irrecevabilité. Le tribunal a peut-être cherché à éviter un formalisme excessif en présence d’une demande manifestement irrecevable. Cependant, ce choix peut paraître imprécis sur le plan technique.
B. La portée de la décision : une solution pratique mais contestable sur le plan théorique
La décision commentée illustre une approche pragmatique du tribunal qui préfère radier l’affaire plutôt que de prononcer une irrecevabilité. Cette solution permet de simplifier la gestion des procédures collectives en évitant des débats redondants. Toutefois, sur le plan théorique, la radiation ne produit pas les mêmes effets juridiques que l’autorité de la chose jugée. Une radiation n’empêche pas la réinscription de l’affaire en cas de fait nouveau selon l’article 383 du code de procédure civile. Or, l’autorité de la chose jugée est absolue et permanente. En choisissant la radiation, le tribunal a peut-être voulu laisser une porte ouverte à un éventuel recours de la partie débitrice. Cette décision révèle une certaine hésitation entre la rigueur du droit processuel et les nécessités de la pratique judiciaire dans le contentieux des procédures collectives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 470 du Code de procédure civile En vigueur
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Article 1355 du Code civil En vigueur
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.