Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026004264), a eu à connaître d’une demande en ouverture de procédure collective formée par l’URSSAF à l’encontre d’une société commerciale. À l’audience, le demandeur s’est désisté de son instance. Le défendeur, bien que représenté, n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le tribunal a constaté le désistement parfait, l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge du demandeur, par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
La question de droit soumise au tribunal était de déterminer si le désistement d’instance, intervenu avant toute défense au fond, pouvait être déclaré parfait sans l’acceptation du défendeur, et quelles devaient être les conséquences sur les dépens. Le tribunal a répondu par l’affirmative en relevant que le demandeur s’étant désisté à un moment où le défendeur n’avait présenté ni fin de non-recevoir ni défense au fond, le désistement devait être déclaré parfait. Il a en conséquence constaté l’extinction de l’instance et mis les dépens à la charge du demandeur, faute d’accord contraire.
I. La perfectibilité du désistement d’instance en l’absence de défense au fond
A. Les conditions légales du désistement unilatéral
Le code de procédure civile, en ses articles 394 et suivants, régit le désistement d’instance. L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le Tribunal des activités économiques d’Avignon applique strictement cette règle. Il constate que le demandeur s’est désisté à une audience où le défendeur n’avait encore développé aucune défense. La décision énonce : » Qu’étant intervenu à un moment où le défendeur n’a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond, le désistement d’instance du demandeur doit être déclaré parfait « . Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 mars 2025, a jugé que » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste « et qu’en l’absence de conclusions reprises oralement, » le désistement en l’espèce ne nécessite pas son acceptation « (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). Le tribunal d’Avignon s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle, faisant primer la liberté procédurale du demandeur tant que le défendeur n’a pas engagé de débat contradictoire substantiel.
B. L’extinction de l’instance et ses effets procéduraux
Le désistement parfait entraîne l’extinction de l’instance. Le jugement le constate et prononce le dessaisissement du tribunal. L’article 397 du code de procédure civile précise que le désistement d’instance emporte acquiescement au jugement si celui-ci a été rendu, mais en l’espèce il intervient avant tout jugement. L’effet principal est donc de remettre les parties dans l’état antérieur à l’introduction de l’instance. Le tribunal dispose que » Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour « . Cette extinction est définitive et ne peut être remise en cause, sauf si le désistement était entaché d’un vice du consentement. Le demandeur recouvre la liberté de former une nouvelle demande, mais il supporte les dépens de l’instance éteinte. Cette solution garantit l’équilibre procédural : le désistement unilatéral est admis, mais il n’est pas sans conséquence financière pour son auteur.
II. La portée du jugement sur la charge des dépens et la sécurité juridique
A. Le principe de la charge des dépens pour le demandeur désistant
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte. Le Tribunal des activités économiques d’Avignon applique ce texte en laissant au demandeur la charge des dépens. Il précise : » Laisse au demandeur la charge des dépens, faute d’accord contraire des parties « . La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a rappelé que » le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties « (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°25/00292). Le tribunal d’Avignon reprend cette règle sans l’aménager. Cette solution est conforme à l’équité procédurale : le demandeur qui initie l’instance puis s’en désiste doit en supporter les frais, sauf si le défendeur accepte de les prendre en charge. En l’espèce, aucun accord n’étant intervenu, le principe joue pleinement.
B. Les implications pratiques de la solution retenue
Ce jugement présente une portée pratique certaine pour les procédures collectives. Le demandeur, organisme de recouvrement, peut se désister sans craindre un refus du défendeur si celui-ci n’a pas encore conclu. Cela permet une gestion souple des instances, évitant des débats inutiles lorsque la demande devient sans objet ou que les parties s’accordent. Toutefois, le désistement laisse les dépens à la charge du demandeur, ce qui constitue un coût. Cette règle incite à la prudence avant d’engager une action. En outre, le jugement est rendu en dernier ressort, ce qui rend la décision immédiatement exécutoire et non susceptible d’appel. La sécurité juridique est ainsi renforcée : l’extinction de l’instance est définitive, et les parties ne peuvent plus contester la régularité du désistement. La solution du Tribunal des activités économiques d’Avignon s’inscrit dans une jurisprudence constante et équilibrée, conciliant la liberté procédurale du demandeur et la protection des intérêts du défendeur par le biais des dépens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 397 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.