Le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques d’Avignon (quatrième chambre, procédures collectives) a rendu une décision relative à la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Une société à responsabilité limitée, exerçant une activité de fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie, avait été placée en redressement judiciaire. Au cours de la période d’observation, il est apparu que la société débitrice ne disposait d’aucune capacité de financement pour assurer la continuation de son activité. Le débiteur a expressément informé le mandataire judiciaire de sa volonté de cesser l’activité. Il n’a pas comparu à l’audience.
La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions étaient réunies pour ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce, et plus précisément si le redressement du débiteur était » manifestement impossible « . Le tribunal a constaté l’absence de capacités de financement suffisantes, l’impossibilité pour le débiteur de présenter un plan d’apurement et la volonté du débiteur de cesser son activité. Il a donc prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la période d’observation. Cette solution invite à s’interroger sur les conditions d’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement ainsi que sur les effets juridiques de la conversion prononcée.
I. L’APPRÉCIATION CONCRÈTE DE L’IMPOSSIBILITÉ MANIFESTE DE REDRESSEMENT
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 631-15 II du code de commerce. Celui-ci prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire » si le redressement est manifestement impossible « . Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain, comme le rappelle la décision commentée. Cette appréciation s’est exercée à partir d’éléments concrets, tenant aux capacités financières du débiteur et à l’absence de perspective réaliste de plan.
A. L’absence avérée de capacités de financement suffisantes
La décision relève que la société débitrice » ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement « . Cet élément matériel est déterminant. En droit des procédures collectives, la viabilité du plan de redressement suppose que le débiteur puisse dégager des ressources, soit par son activité, soit par des apports extérieurs. En l’espèce, le tribunal a constaté une carence totale à cet égard. La jurisprudence retient qu’une absence de perspectives financières sérieuses peut caractériser l’impossibilité manifeste de redressement. Ainsi, la Cour d’appel de Riom a jugé » qu’au regard de ces éléments, certes insuffisants à l’élaboration d’un plan et qui devront être complétés par des relevés de comptes, un prévisionnel et un projet de plan détaillé, il ne peut être affirmé que le redressement […] est manifestement impossible « (Cour d’appel de Riom, le 15 janvier 2025, n°24/01218). A contrario, lorsque les éléments manquent totalement et que le débiteur lui-même renonce, l’évidence de l’impossibilité s’impose.
B. L’absence de toute proposition de plan d’apurement
Le tribunal souligne que » le débiteur n’est pas en mesure de continuer son activité « et qu’il a informé le mandataire de sa volonté de cesser son activité. Il en résulte que le débiteur » est donc manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif « . Cette absence de projet est un indice fort de l’impossibilité de redressement. Le redressement judiciaire suppose en effet une volonté et une capacité de proposer un plan. Lorsque le débiteur renonce à poursuivre l’activité, la conversion en liquidation judiciaire devient inéluctable. Le tribunal a ainsi fait une application correcte du texte. Il a également respecté le principe du contradictoire, la non-comparution du débiteur ne faisant pas obstacle à la prise en compte de sa volonté exprimée au mandataire.
II. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne un ensemble d’effets juridiques précis, tant sur la procédure que sur la situation du débiteur. La décision commentée les détaille avec soin, depuis la nomination du liquidateur jusqu’à la fixation du délai de clôture.
A. Le dessaisissement du débiteur et la poursuite de la procédure
Le tribunal a » maintenu les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur « . Cette continuité est logique, car le liquidateur reprend la mission de réalisation des actifs et de répartition du produit. Par ailleurs, le jugement rappelle les règles applicables aux dirigeants sociaux en application de l’article L. 641-9 II du code de commerce. Ceux-ci demeurent en fonction, sauf décision contraire, mais leur siège social est réputé fixé à leur domicile. Le tribunal a également invité les dirigeants à signaler tout changement d’adresse. Ces mesures visent à assurer la bonne administration de la procédure collective, en garantissant que le liquidateur puisse exercer ses prérogatives et que les créanciers soient informés. L’article L. 641-9 II constitue le fondement de la continuité de la direction dans la période de liquidation.
B. La fixation du terme de la procédure et les mesures de publicité
Le tribunal a fixé » à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée « et convoqué le débiteur à une audience de clôture le 1er février 2027. Ce délai raisonnable permet au liquidateur de réaliser les actifs et de distribuer le produit. La décision a également ordonné les mesures de publicité prévues par le livre VI du code de commerce. Enfin, le tribunal a rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement. Cette exécution immédiate est essentielle pour éviter toute paralysie de la procédure. La conversion en liquidation judiciaire est ainsi pleinement effective dès son prononcé, ce qui permet au liquidateur d’agir sans délai. Le tribunal a ainsi donné à sa décision toute sa portée pratique, en garantissant la rapidité et l’efficacité de la procédure collective.