I. Une conversion prononcée sur le fondement de l’impossibilité manifeste de redressement
A. L’administration de la preuve de l’absence de capacités de financement
Le Tribunal des activités économiques d’Avignon a constaté que la structure débitrice » ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement « . Cette affirmation repose sur des éléments concrets fournis lors des débats. Le juge apprécie souverainement la notion de » redressement manifestement impossible « au regard des pièces versées au dossier. La décision souligne l’absence de trésorerie disponible pour apurer le passif. La jurisprudence retient des critères similaires, notamment » l’importance du passif déclaré, de l’aggravation du passif postérieur, de l’absence de financement propre « (Cour d’appel d’Agen, 5 mars 2025, n°24/00736). Ces éléments objectifs permettent de caractériser l’impossibilité de redressement sans avoir à attendre l’échéance de la période d’observation.
B. L’état de cessation des paiements maintenu comme donnée temporelle déterminante
Le tribunal a maintenu » la date de cessation des paiements initialement fixée le 17/12/2025 « . Cette datation est cruciale car elle conditionne l’ouverture de la procédure collective et influence les actions en comblement de passif. La conversion en liquidation judiciaire n’affecte pas cette date initiale. La jurisprudence rappelle qu’ » en cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue « (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°24/16553). En première instance, le tribunal se place au moment du jugement. La situation irrémédiablement compromise de la débitrice justifiait de mettre fin à la période d’observation sans délai supplémentaire.
II. Une décision emportant des conséquences processuelles et substantielles
A. L’accord du débiteur comme élément de reconnaissance de l’échec du redressement
Le jugement relève » l’accord du débiteur « à la conversion en liquidation judiciaire. Le dirigeant a expressément indiqué à l’audience » qu’il n’y a plus de possibilité de redresser la situation compte tenu de la situation financière de la structure « . Cette reconnaissance volontaire facilite la tâche du juge et écarte toute contestation ultérieure sur le caractère manifeste de l’impossibilité. Le tribunal n’a pas à démontrer une carence fautive du dirigeant. Il suffit de constater objectivement l’absence de perspective sérieuse de continuation de l’activité. L’accord donné par le débiteur renforce la sécurité juridique de la décision.
B. Le maintien des organes et la fixation d’un délai de clôture comme mesures d’organisation
Le tribunal a maintenu les organes de la procédure, le mandataire judiciaire devenant » liquidateur « . Il a également fixé un délai de dix mois pour examiner la clôture de la procédure. Cette temporalité permet au liquidateur d’accomplir les opérations nécessaires : réalisation de l’actif, vérification du passif, actions éventuelles contre les dirigeants. Le jugement rappelle que » les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent « . Cette disposition évite un vide juridique dans la gestion de la personne morale. La convocation à une audience de clôture garantit un suivi judiciaire régulier de la procédure liquidative.