Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement rendu le 8 avril 2026 (n°2026005329), a converti le redressement judiciaire de la société débitrice en liquidation judiciaire. Un redressement judiciaire avait été ouvert à l’égard de la société, spécialisée dans la restauration traditionnelle, avec une date de cessation des paiements fixée au 4 novembre 2025. Au cours de la période d’observation, le débiteur a cédé son fonds de commerce et cessé toute activité. Devant le tribunal, le débiteur n’a pas comparu. Le tribunal a alors constaté la non-comparution et, sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce, a prononcé la liquidation judiciaire pour redressement manifestement impossible. La question juridique centrale est celle de l’appréciation de la notion de » redressement manifestement impossible « dans le cadre d’une conversion en liquidation judiciaire, en l’état de l’absence d’activité et de l’incapacité à présenter un plan d’apurement. Le tribunal a retenu que » le débiteur ne poursuit plus son activité depuis la cession du fonds de commerce « et qu’il » ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement « , justifiant ainsi la conversion.
I. L’appréciation souveraine du redressement manifestement impossible
A. Les critères légaux de l’impossibilité de redressement
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal » ordonne la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible « . Ce texte impose au juge du fond de vérifier si le débiteur peut, à court ou moyen terme, surmonter ses difficultés financières et apurer son passif. En l’espèce, le tribunal constate que la société débitrice a cessé son activité après la cession de son fonds de commerce. Cette cessation d’activité constitue un indice fort que le redressement est hors de portée, car l’entreprise n’a plus de source de revenus. La jurisprudence considère qu’une trésorerie limitée, incapable de couvrir les charges courantes, associée à l’absence de perspective de financement fiable, justifie la conversion. La Cour d’appel de Reims a ainsi rappelé qu’ » aucun élément présenté ne permet ainsi d’envisager le maintien d’une période d’observation pour mettre en œuvre une éventuelle poursuite d’activité étant rappelé que la trésorerie de l’appelante est limitée et ne permet pas même d’assurer les charges courantes de la société « (Cour d’appel de Reims, 7 janvier 2025, n°24/01279). Le tribunal d’Avignon s’inscrit dans cette logique : l’absence d’activité et de financement rend impossible l’élaboration d’un plan de redressement, même à long terme.
B. Le rôle des éléments objectifs dans l’appréciation souveraine
La notion de » redressement manifestement impossible « relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, cette appréciation doit s’appuyer sur des éléments concrets et vérifiables. En l’espèce, le tribunal a retenu que le débiteur » ne dispose pas de capacités de financement suffisantes « et qu’il est » manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif « . Ces constatations s’appuient sur des faits objectifs : la cession du fonds de commerce implique l’arrêt de toute exploitation, privant l’entreprise de toute trésorerie d’exploitation. De plus, aucune perspective de financement n’est démontrée. Le tribunal n’a pas à rechercher l’existence d’une faute ou d’une intention frauduleuse ; il suffit que l’état du débiteur rende impossible toute perspective sérieuse de redressement. La Cour d’appel de Reims a souligné qu’ » aucun élément de compte ne démontre un apport de financement fiable et pérenne au profit de l’appelante ainsi qu’une perspective de redressement financier de celle-ci pour envisager la poursuite d’une activité « (même arrêt). Ici, le débiteur n’a fourni aucun élément, ce qui conforte le tribunal dans sa décision.
II. Les incidences procédurales et les conséquences de la conversion
A. L’absence de comparution du débiteur et le respect du contradictoire
Le tribunal a statué » réputé contradictoirement « , le débiteur n’ayant pas comparu. L’article 472 du code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette règle s’applique en matière de procédures collectives, comme le rappelle la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion : » En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). En l’espèce, le tribunal a explicitement » constat[é] la non-comparution du débiteur « avant de statuer sur le fond. Il a ensuite vérifié que les conditions de l’article L. 631-15 II étaient remplies, s’assurant ainsi du bien-fondé de la conversion. L’absence de comparution n’a pas empêché le tribunal de prononcer la liquidation, dès lors que les preuves de l’impossibilité manifeste étaient suffisantes. Cette solution est conforme à l’impératif de célérité qui guide le droit des entreprises en difficulté.
B. Les conséquences pratiques de la liquidation judiciaire pour le débiteur personne morale
Le jugement de conversion entraîne des effets immédiats : le mandataire judiciaire devient liquidateur, et la date de cessation des paiements est maintenue au 4 novembre 2025. Pour une personne morale, les dirigeants en fonction restent en place, sauf décision contraire des statuts ou de l’assemblée générale, conformément à l’article L. 641-9 II du code de commerce. Le tribunal a également rappelé cette règle et invité les dirigeants à signaler tout changement d’adresse. Surtout, le tribunal a fixé à dix mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, avec une audience prévue le 1er février 2027. Cette fixation témoigne de l’absence d’espoir de redressement : la procédure est orientée vers une liquidation rapide. Le tribunal a ainsi tiré toutes les conséquences de l’impossibilité manifeste, en ordonnant la publicité du jugement et en rappelant le caractère exécutoire de plein droit. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence, qui considère que lorsqu’un plan d’apurement est impossible, même sur la durée maximale de dix ans, la liquidation est justifiée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.