Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Béziers le 8 avril 2026 (n°2026000636) porte sur l’adoption d’un plan de redressement judiciaire d’une société exploitant un fonds de restaurant-traiteur. La société débitrice avait été placée en redressement judiciaire le 22 janvier 2025 sur assignation d’un organisme social. Son passif vérifié, non encore définitivement arrêté, s’élève à 218 944,88 euros, ramené à 218 565,15 euros après soustraction des créances inférieures à 500 euros.
Le mandataire judiciaire a consulté seize créanciers conformément aux articles L. 626-5, L. 626-7 et L. 626-8 du code de commerce. Trois créanciers représentant 14,47 % du passif ont accepté le plan, cinq représentant 25,71 % l’ont refusé, et huit représentant 59,83 % n’ont pas répondu. En application de l’article L. 626-5, le défaut de réponse vaut acceptation. Le tribunal constate que la comptabilité de la société ne fait pas ressortir une capacité de remboursement suffisante pour honorer les échéances du plan proposé. Il prend néanmoins acte de l’engagement du dirigeant de régler personnellement les sommes dues en cas de défaillance de la société.
La question de droit posée est celle de savoir si un tribunal peut arrêter un plan de redressement lorsque la capacité de remboursement de la débitrice est insuffisante, mais que le dirigeant s’engage personnellement à garantir l’exécution du plan, et que la majorité des créanciers, par acceptation expresse ou tacite, y a consenti. Le tribunal répond par l’affirmative en adoptant le plan sur une durée de dix ans avec un paiement à 100 % sans intérêts, assorti d’une clause d’inaliénabilité des actifs mobiliers.
I. Les ressorts juridiques de l’adoption du plan de redressement malgré l’insuffisance de capacité de remboursement
A. Le mécanisme de l’acceptation tacite des créanciers comme fondement procédural
Le tribunal s’appuie sur la fiction juridique de l’article L. 626-5 du code de commerce, selon lequel le défaut de réponse du créancier dans le délai imparti vaut acceptation du plan. En l’espèce, huit créanciers sur seize, représentant 59,83 % du passif, n’ont pas répondu. Cette abstention est convertie en consentement, ce qui permet de compter onze créanciers acceptants, soit 74,30 % du passif. Ce mécanisme présente une force normative particulière : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances » (Cour d’appel de Riom, 26 février 2025, n°24/01071). L’acceptation tacite devient ainsi irrévocable et purgeant toute contestation ultérieure sur le fond de la proposition. Le tribunal peut donc valablement retenir que la majorité requise est atteinte, sans avoir à distinguer entre acceptation expresse et acceptation implicite.
B. L’engagement personnel du dirigeant comme correctif à l’appréciation des capacités de remboursement
Le tribunal reconnaît explicitement que la comptabilité de la société ne fait pas ressortir une capacité de remboursement suffisante. Il écarte néanmoins cette insuffisance en prenant acte de l’engagement du dirigeant à régler personnellement les sommes dues en cas de défaillance de la société. Cette garantie personnelle, bien que non formalisée dans les motifs comme un cautionnement classique, constitue un élément déterminant de l’appréciation souveraine des juges du fond quant aux « possibilités de redressement ». La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que dans le cadre de l’instance en adoption du plan, le créancier dissident « qui n’a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l’article R. 626-64, I n’est pas partie à l’instance en adoption du plan de sorte qu’il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité » (Cass. com., 2 juillet 2025, n°25-40.011). Ainsi, les créanciers opposants ne peuvent entraver l’adoption du plan, et le tribunal dispose d’une large marge d’appréciation pour estimer que l’engagement personnel du dirigeant compense l’insuffisance de trésorerie de la personne morale.
II. Les garanties offertes aux créanciers dans le cadre du plan adopté
A. L’inaliénabilité des actifs mobiliers comme protection du gage commun
Le tribunal assortit le plan d’une clause d’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société débitrice pendant toute la durée du plan, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce. Cette mesure vise à préserver le gage des créanciers en empêchant toute cession non autorisée des biens mobiliers, sauf autorisation expresse du tribunal. Si le jugement ne précise pas la nature exacte des actifs concernés, il ordonne la mention de cette inaliénabilité à la diligence du mandataire judiciaire sur tous les actifs mobiliers. Cette protection est renforcée par le mécanisme de distribution au marc l’euro entre les créanciers, ce qui garantit une répartition proportionnelle des sommes versées par la débitrice entre tous les créanciers admis, sans préférence occulte. Le tribunal assure ainsi que les créanciers acceptants, comme ceux qui n’ont pas répondu, bénéficient d’une égalité de traitement dans l’exécution du plan.
B. La mission de contrôle du commissaire à l’exécution du plan
Le tribunal désigne le mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour toute la durée prévue pour le paiement des annuités. Sa mission, définie à l’article L. 626-25 du code de commerce, inclut la perception des acomptes mensuels, la distribution des fonds aux créanciers, et l’obligation de faire rapport au tribunal en cas de difficultés. Le premier versement est fixé au 31 octobre 2026, ce qui tient compte de la saisonnalité de l’activité de restaurant-traiteur. Le tribunal prévoit également un traitement différencié pour les créances contestées, dont les délais ne courront qu’à compter de la décision de justice les arrêtant définitivement. Cette organisation assure un suivi rigoureux de l’exécution du plan, tout en laissant au débiteur une marge de manœuvre pour faire face aux aléas de son activité. La combinaison de l’inaliénabilité des actifs et du contrôle du commissaire constitue un dispositif complet visant à préserver les intérêts des créanciers tout en offrant une chance de redressement à l’entreprise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 626-5 du Code de commerce En vigueur
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité social et économique.
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.
Article L. 626-7 du Code de commerce En vigueur
Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l’administrateur ainsi qu’aux contrôleurs.
Article L. 626-8 du Code de commerce En vigueur
Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues.
Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l’administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations.
Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l’ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu’à l’autorité administrative mentionnée ci-dessus.
Le ministère public en reçoit communication.
Article L. 626-14 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Article L. 626-25 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.