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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 avril 2026, n°2025P02270

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Le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 8 avril 2026, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur. Le demandeur, créancier, soutenait sa demande sans qu’un titre exécutoire ne soit produit. Le débiteur, absent à l’audience, n’a fourni aucun élément sur sa situation. Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une enquête préalable et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. La question de droit porte sur les pouvoirs du tribunal de commerce saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour caractériser l’état de cessation des paiements. La solution retenue est celle du sursis à statuer par une mesure d’instruction in futurum. Il conviendra d’examiner la prudence du juge face à une procédure collective incertaine (I), avant d’apprécier les conséquences procédurales de ce renvoi pour enquête (II).

I. La prudence du juge face à une demande d’ouverture insuffisamment étayée

A. Le refus de statuer immédiatement : l’enquête comme mesure d’instruction préalable

Le tribunal de commerce de Bobigny n’a pas prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il a ordonné une enquête préalable, indiquant qu’il ne s’estimait  » pas suffisamment informé « . Cette décision manifeste une prudence caractéristique du juge des procédures collectives, qui ne peut ouvrir une procédure qu’en présence d’une cessation des paiements établie (C. com., art. L. 631-1). En l’espèce, le demandeur n’a pas démontré cette situation avec une certitude suffisante. La mesure d’instruction permet de recueillir des renseignements précis sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Le tribunal a commis un juge et désigné un expert, confiant à ce dernier la mission de rapporter avant une date fixée. Ce faisant, il exerce son office dans le respect des articles L. 621-1 alinéa 4 et L. 631-7 du code de commerce, qui imposent une vérification préalable des conditions légales d’ouverture.

B. L’office du juge-commissaire et la recherche de renseignements sur la situation du débiteur

Le juge commis, assisté d’un expert, est chargé de recueillir  » tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise « . Cette mission est essentielle pour éclairer le tribunal sur la réalité de la cessation des paiements et sur la viabilité d’un éventuel redressement. Le rapport devra être communiqué au ministère public ainsi qu’au débiteur. Cette communication respecte le contradictoire, même si la décision a été rendue par défaut. Le tribunal a également prévu que les représentants du comité social et économique puissent prendre connaissance du rapport. Cette enquête préalable s’inscrit dans la logique jurisprudentielle exigeant que le créancier qui assigne justifie d’une créance  » certaine, liquide et exigible « , même sans titre exécutoire. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que  » la qualité de créancier requise par l’article L.640-5 n’implique pas la présentation d’un titre exécutoire «  (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°24/05531). La Cour d’appel de Paris a précisé que le créancier  » n’ayant pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible « , il rapporte valablement la preuve de sa créance (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/12829). Ici, le tribunal n’a pas exclu la recevabilité de la demande, mais a jugé les éléments insuffisants pour ouvrir immédiatement la procédure.

II. Les conséquences procédurales et la portée du sursis à statuer

A. Les dépens provisoires et le renvoi à une audience ultérieure

Le tribunal a liquidé les dépens d’enquête à la charge du demandeur pour un montant de 105,40 euros TTC. Cette avance de frais illustre le caractère préparatoire de la mesure. L’affaire est renvoyée à une audience en chambre du conseil, prévue pour entendre le débiteur en ses explications  » préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire « . Le tribunal n’anticipe donc pas la solution définitive. Il suspend sa décision dans l’attente des résultats de l’enquête. Ce mécanisme permet d’éviter une ouverture prématurée fondée sur des informations incomplètes. Le sursis à statuer ainsi ordonné respecte le principe de proportionnalité : une procédure collective est une mesure grave, qui ne saurait être prononcée sans une connaissance précise de la situation réelle du débiteur.

B. La portée pratique de la décision : un filtre avant l’ouverture d’une procédure collective

Cette décision illustre la fonction de filtre du tribunal de commerce. En ordonnant une enquête, il ne rejette pas la demande, mais il retarde son examen pour mieux l’instruire. Ce faisant, il protège le débiteur contre une ouverture abusive et garantit l’efficacité de la procédure collective. Une telle mesure d’instruction in futurum est conforme à la jurisprudence constante qui impose aux juges du fond de vérifier la réalité de la cessation des paiements. Elle préserve également les droits des créanciers, qui pourront ensuite se fonder sur un rapport objectif. L’enquête préalable permet enfin d’éviter une liquidation judiciaire immédiate alors qu’un redressement serait envisageable. La décision du tribunal de Bobigny s’inscrit donc dans une approche pragmatique et mesurée du déclenchement des procédures collectives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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