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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 avril 2026, n°2025P02849

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Le Tribunal de commerce de Bobigny (chambre 04), par un jugement du 8 avril 2026 (n°2025P02849), a été saisi par un créancier d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de son débiteur. Le demandeur produisait des éléments destinés à établir l’existence et l’exigibilité de sa créance. Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise débitrice, a ordonné une enquête préalable. Les juges ont commis un juge commissaire pour recueillir tous renseignements utiles, renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et liquidé les dépens d’enquête à la charge du demandeur. La question de droit posée est celle de l’étendue du pouvoir d’instruction du tribunal de commerce avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, et des conséquences processuelles d’une telle mesure lorsque les éléments présentés par le créancier sont jugés insuffisants.

I. L’exercice par le tribunal de son office d’instruction préalable

A. L’appréciation souveraine de l’insuffisance des éléments fournis par le créancier

Le tribunal de commerce dispose, aux termes des articles L.621-1 et L.631-7 du code de commerce, d’un pouvoir d’appréciation sur la recevabilité d’une demande d’ouverture de procédure collective. Il ne peut prononcer une telle ouverture que s’il est suffisamment éclairé sur la situation de l’entreprise débitrice. En l’espèce, le créancier avait nécessairement justifié de sa créance, mais cette seule justification n’a pas été estimée suffisante pour caractériser l’état de cessation des paiements ou les perspectives de redressement. La jurisprudence rappelle que « le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’ayant pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/12829). Cependant, le tribunal demeure libre d’apprécier si ces éléments lui permettent d’avoir une vision complète. Il a estimé que non et a donc usé de son pouvoir d’ordonner une enquête.

B. Le fondement textuel et la finalité de l’enquête ordonnée

L’enquête préalable trouve son fondement dans les articles R.621-3 et R.631-7 du code de commerce, qui permettent au tribunal de recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur avant de statuer. Le tribunal a commis un juge commissaire aux fins d’enquêter sur les aspects financiers, économiques et sociaux de l’entreprise. Cette mesure vise à protéger tant l’intérêt du créancier que celui du débiteur en évitant une ouverture prématurée ou infondée. La finalité est de garantir que la décision finale soit prise en toute connaissance de cause, conformément à l’article L.640-5 du même code. L’enquête constitue un outil d’instruction propre à la matière collective, distinct de l’expertise de droit commun. Elle confère au juge un rôle actif dans la recherche de la vérité.

II. Les conséquences processuelles et financières de la mesure d’enquête

A. La charge des dépens d’enquête mise à la charge du demandeur

Le tribunal a liquidé les dépens d’enquête à la somme de 105,40 euros TTC, mise à la charge du demandeur. Cette solution repose sur le principe selon lequel le créancier qui initie la procédure supporte les frais nécessaires à l’instruction de sa demande. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L.621-1 al.4 du code de commerce, qui impose au demandeur de démontrer l’état de cessation des paiements. Si les éléments produits sont insuffisants, il appartient au demandeur de supporter les conséquences financières des investigations ordonnées. Cela incite le créancier à fournir d’emblée un dossier complet et à ne pas multiplier les recours abusifs. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs rappelé que « la qualité de créancier requise par l’article L.640-5 n’implique pas la présentation d’un titre exécutoire » (16 janvier 2025, n°24/05531), mais elle n’exonère pas le demandeur de prouver que la situation du débiteur justifie l’ouverture.

B. Le renvoi à une audience ultérieure et le rôle du rapport d’enquête

Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure. Il a également prévu la communication du rapport au ministère public et au débiteur. Cette organisation procédurale garantit le contradictoire et permet aux parties de discuter des éléments recueillis. L’enquête ne préjuge pas de la décision finale, qui pourra être l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ou le rejet de la demande. Le juge commissaire joue ici un rôle central d’auxiliaire du tribunal, en fournissant une analyse objective. Cette solution illustre la souplesse de la procédure collective, qui privilégie une information complète avant toute mesure radicale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 621-1 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.

En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.

Article L. 631-7 du Code de commerce En vigueur

Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Article R. 621-3 du Code de commerce En vigueur

La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l’article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l’ouverture de la procédure.

Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l’avise en même temps de la date de l’audience.

Article R. 631-7 du Code de commerce En vigueur

Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.

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