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Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 avril 2026, n°2026L00825

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Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 8 avril 2026, a ordonné la jonction de deux instances pendantes devant lui. Une SELARL, agissant en qualité de mandataire judiciaire d’une société en liquidation judiciaire, avait saisi la juridiction. Une autre instance, enrôlée sous le numéro 2026L00419, concernait une SARL défenderesse non comparante. Le tribunal a estimé qu’il existait entre ces litiges un lien suffisant pour les instruire et les juger ensemble. Il a joint les causes et réservé les droits et moyens des parties dans l’attente de la décision sur l’instance principale. La question de droit portait sur l’appréciation des conditions de la jonction d’instances, notamment l’existence d’un lien entre les litiges et l’intérêt d’une bonne justice. Le tribunal a répondu en ordonnant la jonction, considérant que ces conditions étaient réunies.

I. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire du juge en matière de jonction

A. Le fondement textuel et la condition du lien entre les instances

Le jugement rappelle le principe applicable en ces termes :  » Attendu que le Tribunal peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. «  Cette formulation reprend l’article 367 du code de procédure civile. Le tribunal se contente de constater que la condition du lien est remplie, sans expliciter la nature de ce lien. La brièveté de la motivation ne permet pas de savoir si les deux instances concernaient la même procédure collective ou des contestations connexes. Le juge dispose d’une faculté discrétionnaire, comme le souligne la jurisprudence :  » L’article 367 al. 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. «  (Cour d’appel de Toulouse, 5 février 2025, n°23/04443). Le tribunal exerce donc ici une simple faculté, non une obligation.

B. L’appréciation souveraine de l’intérêt d’une bonne justice

Le tribunal motive sa décision par la  » bonne administration de la justice « . Ce critère est large et laisse au juge une marge d’appréciation importante. En l’espèce, le jugement ne précise pas en quoi la jonction sert cet intérêt. Il se borne à énoncer qu’il  » convient en l’état de réserver quant à présent, les droits et moyens des parties en l’attente d’une décision du juge sur l’instance principale « . L’intérêt d’une bonne justice peut tenir à l’économie processuelle, à la prévention de décisions contradictoires ou à la cohérence de l’instruction. Le tribunal de commerce n’explicite aucun de ces éléments. Cette discrétion est toutefois conforme à la nature de la mesure, qui est une simple modalité d’organisation de la procédure. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé que  » les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°20/09977). La décision commentée s’inscrit donc dans la ligne de cette jurisprudence.

II. La portée processuelle et les effets de la jonction ordonnée

A. Les conséquences sur les instances jointes et le sort des dépens

Le dispositif du jugement  » joint la présente cause à celle inscrite au répertoire général du Greffe sous le numéro 2026L00419 « . La jonction a pour effet de réunir les deux procédures en une seule, de sorte qu’elles feront l’objet d’une décision commune. Le tribunal prend soin de  » réserver quant à présent, les droits et moyens des parties « , ce qui signifie que la jonction n’emporte pas de préclusion et que chaque partie pourra développer ses arguments dans le cadre de l’instance principale. Quant aux dépens, le jugement les  » liquide à recouvrer par le Greffe en frais privilégiés de liquidation judiciaire « . Cette mention indique que l’affaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure collective et que les frais seront traités comme des frais privilégiés, conformément au droit des entreprises en difficulté.

B. La qualification de la jonction comme mesure d’administration judiciaire

La jonction d’instances ne tranche pas le fond du litige. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire, ce qui explique la motivation succincte du tribunal. Le jugement ne statue sur aucun droit substantiel ; il organise seulement le déroulement de la procédure. Cette qualification a des conséquences importantes : la décision de jonction est insusceptible de recours immédiat, sauf excès de pouvoir. Le tribunal de commerce n’a fait qu’user de son pouvoir d’organisation. En l’espèce, l’absence de comparution du défendeur n’a pas empêché la jonction, celle-ci pouvant être ordonnée d’office. La décision est qualifiée de  » réputée contradictoire et en premier ressort « , ce qui confirme qu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel sur le fond, mais la mesure de jonction elle-même n’est pas un acte juridictionnel au sens strict. Le juge a donc agi dans le cadre de ses pouvoirs de gestion de l’instance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 367 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Article 368 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

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