Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement de jonction. Un administrateur judiciaire, agissant pour le compte d’une société en difficulté, avait saisi la juridiction dans le cadre d’une instance. Parallèlement, une autre instance opposant la même société à une SARL était pendante sous un autre numéro de répertoire général. Le tribunal a ordonné la jonction de ces deux affaires afin qu’elles fassent l’objet d’une décision commune. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles le juge peut unifier plusieurs instances pendantes. Le tribunal a répondu en ordonnant la jonction, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, au motif qu’il existe entre les litiges un lien justifiant une instruction et un jugement communs.
I. Les conditions procédurales de la jonction d’instances
A. Le pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de la jonction
Le tribunal rappelle que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances. Cette faculté est strictement encadrée par l’article 367 du code de procédure civile, lequel exige l’existence d’un lien entre les litiges. Le juge dispose ici d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité de la mesure. Dans l’espèce, le tribunal a estimé que la cause devait être jointe à une instance déjà enrôlée. Il n’a pas motivé plus avant le contenu du lien, se contentant de constater qu’une bonne administration de la justice le commandait. Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article 367, qui laisse une large marge d’appréciation au magistrat. Comme le souligne la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 15 avril 2025, » le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble « (Cour d’appel de Grenoble, 15 avril 2025, n°24/00224). Le tribunal de commerce n’a donc fait qu’user de cette prérogative.
B. L’exigence d’un lien suffisant entre les litiges
L’article 367 du code de procédure civile conditionne la jonction à l’existence d’un lien entre les instances. Ce lien peut être objectif ou subjectif : identité de parties, de causes, ou simplement connexité. En l’espèce, le tribunal ne précise pas la nature exacte du lien, mais il relève qu’il convient de joindre l’affaire à celle inscrite sous un autre numéro. La décision ne mentionne pas si les parties sont les mêmes ou si les questions juridiques sont identiques. Cependant, la simple référence à une » bonne administration de la justice « suggère une connexité suffisante. La jurisprudence grenobloise, dans une autre affaire du même jour, rappelle que le lien doit être tel que » l’intérêt d’une bonne justice « justifie l’instruction commune (Cour d’appel de Grenoble, 15 avril 2025, n°24/00221). Le tribunal n’a pas estimé nécessaire de détailler ce lien, ce qui est conforme à son pouvoir discrétionnaire.
II. La finalité de la jonction : la bonne administration de la justice
A. L’intérêt d’une instruction et d’un jugement communs
La jonction poursuit un objectif d’efficacité et de cohérence. En réunissant deux instances, le tribunal évite des décisions contradictoires et rationalise le travail juridictionnel. L’article 367 précise que la jonction doit être ordonnée dans l’intérêt d’une bonne justice. Le tribunal de commerce a expressément visé cet intérêt pour justifier sa décision. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui ne tranche pas le fond du litige. La jonction permet également de réduire les frais et délais pour les parties. Dans le cas présent, l’instance principale n’avait pas encore été jugée, comme le mentionne le dispositif qui » réserve quant à présent les droits et moyens des parties en l’attente d’une décision du juge sur l’instance principale « . Ainsi, la jonction facilite une vision globale des affaires.
B. Les conséquences procédurales de la jonction
La jonction emporte des effets sur le déroulement de la procédure. Les deux instances deviennent une seule pour la suite de l’instruction et du jugement. Le tribunal a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe en frais de liquidation judiciaire, ce qui indique que l’une des instances était liée à une procédure collective. La décision précise qu’elle est contradictoire et en premier ressort, ce qui signifie qu’un appel reste possible. La jonction n’affecte pas les droits des parties au fond ; elle les unifie seulement sur le plan procédural. Le tribunal a d’ailleurs pris soin de réserver les droits et moyens en attendant le jugement principal. Cette prudence manifeste la volonté de ne pas préjudicier aux parties. La jonction ordonnée s’inscrit donc dans une gestion pragmatique du contentieux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.