Par un jugement rendu le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny (chambre 06, n° RG 2026L00996) a ordonné la jonction de deux instances pendantes devant lui. Un mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur d’une personne physique soumise à une procédure collective, avait saisi la juridiction consulaire d’une demande. Une autre procédure, enregistrée sous le numéro 2026L00717, concernait le même débiteur et soulevait des questions connexes. Aucune partie ne s’est opposée à la mesure, le défendeur n’étant pas comparant. Le tribunal, après avoir relevé l’existence d’un lien entre les deux litiges, a décidé d’office de les joindre afin qu’ils fassent l’objet d’une décision commune, tout en réservant les droits et moyens des parties dans l’attente du jugement sur l’instance principale. La question de droit ainsi tranchée est celle de savoir dans quelles conditions le juge du fond peut ordonner la jonction de procédures sans l’accord des parties et quelles sont les conséquences d’une telle mesure sur la défense des intérêts en présence. Le tribunal a fait usage de la faculté prévue à l’article 367 du code de procédure civile, en prononçant une jonction d’office justifiée par l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
I. Une mesure d’administration judiciaire fondée sur un pouvoir discrétionnaire
A. Le fondement textuel et la qualification de la jonction
Le jugement commenté se réfère implicitement à l’article 367 du code de procédure civile, lequel dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Le Tribunal de commerce de Bobigny a expressément rappelé ce principe dans ses motifs : » le Tribunal peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble « . Cette reproduction quasi littérale de la loi souligne que la jonction constitue une simple faculté, et non une obligation. Elle relève de la catégorie des mesures d’administration judiciaire, qui ne tranchent pas le fond du droit et ne sont pas susceptibles de voie de recours autonome. La Cour d’appel de Metz a d’ailleurs confirmé que » les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances « (Cour d’appel de Metz, 5 mars 2025, n°22/00764). En l’espèce, la juridiction consulaire a estimé que les deux affaires, concernant le même débiteur et soulevant des questions étroitement liées, justifiaient une instruction commune. Cette qualification de mesure d’administration explique pourquoi le tribunal a statué sans débat contradictoire approfondi et sans que la décision ne soit susceptible d’appel immédiat.
B. L’appréciation souveraine de l’opportunité par le juge
Le tribunal a fondé sa décision sur l’existence d’un lien suffisant entre les deux instances, sans autre précision factuelle, mais il a également pris soin de réserver les droits et moyens des parties en l’attente d’une décision sur l’instance principale. Cette réserve indique que la jonction n’emporte pas la fusion des droits procéduraux de chaque partie, mais seulement la réunion des procédures pour une meilleure efficacité. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé que » les deux déclarations d’appel portent sur un même jugement. Leur jonction est parfaitement justifiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 janvier 2025, n°25/00008). Même si cette affaire concernait une cour d’appel, le raisonnement vaut pour le tribunal de commerce : la jonction est une mesure d’opportunité que le juge apprécie souverainement, sans avoir à motiver spécialement le lien autrement que par la constatation d’une communauté d’objet ou de parties. En l’espèce, la similitude des parties et la nature collective des procédures rendent cette appréciation cohérente. Le tribunal a donc exercé son pouvoir discrétionnaire dans les limites fixées par la loi, sans excès de pouvoir.
II. La portée processuelle et les limites de la jonction
A. Les effets de la jonction sur le déroulement des instances
La jonction ordonnée par le Tribunal de commerce de Bobigny emporte réunion des deux affaires sous un seul numéro de rôle, celui de l’instance la plus ancienne selon l’usage. Elle permet une instruction commune, des débats uniques et une décision unique. Cette mesure évite des décisions contradictoires et réduit les frais de justice. Toutefois, la jonction n’efface pas l’individualité de chaque demande : les conclusions et moyens propres à chaque instance restent valables et doivent être examinés. La décision commentée précise que les droits et moyens sont réservés, ce qui signifie que la jonction n’anticipe en rien le sort de chaque prétention. La Cour d’appel de Metz a rappelé que la jonction est ordonnée » dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice « , ce qui implique une gestion pragmatique des procédures sans préjudice pour les parties. En l’espèce, la présence d’un mandataire judiciaire et d’un débiteur non comparant rend la jonction particulièrement utile pour coordonner les opérations de liquidation. Le tribunal pourra ainsi statuer en une seule fois sur l’ensemble des difficultés soulevées, ce qui est conforme à l’économie des procédures collectives.
B. Les réserves et la préservation des droits des parties
Le jugement prend soin de réserver » les droits et moyens des parties en l’attente d’une décision du juge sur l’instance principale « . Cette formule manifeste la volonté du tribunal de ne pas porter atteinte aux garanties procédurales des parties, notamment le droit au procès équitable. La jonction ne doit pas conduire à une confusion des rôles ou à une dilution des moyens de défense. Les parties restent libres de présenter leurs arguments propres, et le juge devra statuer sur chaque chef de demande. En outre, la décision est qualifiée de » contradictoire et en premier ressort « , ce qui ouvre la voie à un appel sur le fond, mais la jonction elle-même, en tant que mesure d’administration, n’est pas susceptible de recours immédiat. Cette limitation est classique : la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la jonction d’office, confirmant que cette décision ne peut être contestée isolément. En l’espèce, le défendeur non comparant n’a pas soulevé d’objection, et le tribunal a veillé à ce que ses droits soient préservés par la réserve expresse. Ainsi, la jonction est une technique procédurale utile, mais le juge doit rester vigilant à ne pas compromettre l’équité du procès. Le jugement commenté illustre un usage mesuré et prudent de cette faculté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.