Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement contradictoire rendu le 8 avril 2026 (n° RG 2026L01190), a ordonné la jonction de deux instances. Une SELARL, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, avait assigné une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée devant cette juridiction. Une autre instance, enregistrée sous le numéro 2025L04879, était également pendante. Le tribunal, relevant l’existence d’un lien entre les litiges, a prononcé la jonction pour une bonne administration de la justice. Il a réservé les droits et moyens des parties dans l’attente d’une décision sur l’instance principale. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles le juge du fond peut ordonner la jonction de plusieurs instances. Le tribunal a fait usage de la faculté prévue par les articles 367 et 368 du code de procédure civile, estimant que la connexité justifiait une instruction et un jugement communs.
I. Les conditions de la jonction des instances
A. Le lien suffisant entre les litiges
Le tribunal fonde sa décision sur l’existence d’un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les affaires. Cette condition est rappelée par la jurisprudence : » Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°20/09977). En l’espèce, les deux instances concernaient des parties et un objet possiblement identiques ou connexes, même si le jugement ne détaille pas la nature de ce lien. Le tribunal a donc exercé son pouvoir d’appréciation souveraine pour constater ce lien, sans être tenu de le qualifier précisément. La jonction évite des décisions contradictoires et rationalise le traitement du contentieux.
B. L’intérêt d’une bonne administration de la justice
La seconde condition tient à l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le tribunal a estimé que cette jonction servait cet objectif, conformément à la formule classique des motifs. Cette notion permet au juge de regrouper des affaires présentant des questions de droit ou de fait communes, ou encore des parties similaires. La décision commentée s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale. Elle ne précise pas si la jonction a été demandée par une partie ou ordonnée d’office, mais le texte indique que le tribunal a agi sur le fondement de son pouvoir propre. En réservant les droits et moyens des parties en l’attente d’une décision sur l’instance principale, le tribunal manifeste également un souci de cohérence temporelle qui s’apparente à un sursis implicite, comme l’illustre une autre jurisprudence : » Compte tenu de la procédure pendante […] et du principe de séparation des pouvoirs rappelé, la cour considère que pour une bonne administration de la justice, il échet de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes […] dans l’attente d’une décision définitive « (Cour d’appel de Riom, 29 avril 2025, n°22/00774). La jonction remplit ici une fonction similaire d’attente et de coordination.
II. Les conséquences procédurales de la jonction
A. La gestion commune des instances et le sort des dépens
La jonction entraîne la réunion des deux procédures en une seule, afin qu’elles fassent l’objet d’une décision commune. Le tribunal joint la cause à celle inscrite sous le numéro 2025L04879. Cette mesure a pour effet de concentrer l’instruction et de permettre un jugement unique. Par ailleurs, le tribunal liquide les dépens à recouvrer par le greffe en frais de liquidation judiciaire. Cette mention indique que les dépens de la présente instance sont traités comme des frais de procédure collective, vraisemblablement en lien avec la situation de l’une des parties. La jonction n’emporte pas de condamnation aux dépens à ce stade, mais les intègre dans le cadre plus large de la liquidation judiciaire. Cela souligne la coordination entre la gestion des instances et la procédure collective en cours.
B. La portée de la réserve des droits et moyens
Le jugement réserve » quant à présent, les droits et moyens des parties en l’attente d’une décision du juge sur l’instance principale « . Cette réserve est inhabituelle dans un simple jugement de jonction. Elle montre que le tribunal ne veut pas préjuger des solutions au fond et entend préserver les arguments des parties jusqu’à ce que l’instance principale soit tranchée. Cette disposition peut être rapprochée du sursis à statuer, mais elle en diffère car la jonction ne suspend pas la procédure ; elle la fusionne. En pratique, le tribunal pourra ultérieurement statuer sur l’ensemble des demandes après avoir examiné l’instance principale. Cette réserve garantit que les moyens soulevés dans chaque affaire ne seront pas perdus. La valeur de cette décision est celle d’une mesure d’administration judiciaire, qui ne tranche pas le fond et n’est pas susceptible de recours immédiat. Sa portée est essentiellement pratique : elle organise le déroulement du procès. Le tribunal de commerce de Bobigny fait ainsi une application classique des articles 367 et 368 du code de procédure civile, sans innover mais en adaptant la jonction aux spécificités d’une procédure collective.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Article 368 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.