Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 8 avril 2026 (n°2026P00082), a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un débiteur. Ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, il a ordonné une enquête préalable avant de statuer. Après avoir rappelé les faits, la procédure révèle que la juridiction n’a pu se prononcer immédiatement sur l’existence d’un état de cessation des paiements. La question de droit posée au tribunal est celle des conditions dans lesquelles un juge peut, sur le fondement des articles L.621-1 alinéa 4 et L.631-7 du Code de commerce, associés aux articles R.621-3 et R.631-7 du même code, ordonner une mesure d’instruction avant l’ouverture d’une procédure collective. En l’espèce, le tribunal a estimé nécessaire de recourir à une enquête et a désigné un juge commissaire assisté d’un expert, tout en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. Cette décision conduit à examiner, d’une part, le pouvoir du tribunal d’ordonner une enquête préalable (I), et d’autre part, la portée de cette mesure sur la procédure et les droits des parties (II).
I. La faculté pour le tribunal d’ordonner une enquête préalable avant l’ouverture d’une procédure collective
A. Les fondements textuels de l’enquête préalable
Le tribunal a fondé sa décision sur les articles L.621-1 alinéa 4 et L.631-7 du Code de commerce, relatifs respectivement au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire, ainsi que sur leurs textes d’application R.621-3 et R.631-7. L’article L.631-7 dispose que le tribunal peut, même d’office, ordonner toute mesure d’instruction nécessaire pour vérifier la situation du débiteur. Ce texte confère au juge un large pouvoir d’investigation préalable à l’ouverture de la procédure. En l’espèce, le tribunal a considéré qu’il n’était pas suffisamment informé, ce qui justifiait le recours à une enquête. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que cette faculté s’exerce dans le respect du contradictoire et qu’elle peut être ordonnée dès lors que des doutes sérieux pèsent sur la réalité de l’état de cessation des paiements. Ainsi, « la SARL M3D ayant fait valoir que le Ministère Public n’avait pas justifié de son état de cessation des paiements, le tribunal, par jugement du 2 juillet 2024, a ordonné une mesure d’enquête confiée à l’un de ses membres » (Cour d’appel de Rouen, 27 mars 2025, n°24/02857). Cette décision d’appui illustre la pratique répandue des enquêtes préalables lorsque les éléments fournis sont insuffisants. Le tribunal de Bobigny s’inscrit dans cette logique en ordonnant une enquête avant de se prononcer sur l’ouverture d’une procédure collective.
B. Les conditions de mise en œuvre de l’enquête
L’enquête préalable doit être ordonnée dans des conditions précises pour garantir l’efficacité de la mesure et les droits du débiteur. Le jugement commenté précise que l’enquête est confiée à un juge commissaire, assisté d’un expert désigné. Cette nomination permet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Le tribunal a également fixé un délai pour le dépôt du rapport, avant le 5 mai 2026, ce qui témoigne d’une volonté de célérité. Par ailleurs, le caractère réputé contradictoire de la décision est ici respecté, car le débiteur a été informé de la procédure et pourra prendre connaissance du rapport. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « c’est ainsi qu’il est établi que le jugement rendu était réputé contradictoire et que l’acte de signification n’a pas été délivré à personne » (Cour d’appel de Paris, 5 mars 2025, n°24/11758). Si cette affaire concernait une signification, elle souligne l’importance du respect du contradictoire dans les décisions réputées contradictoires. En l’espèce, le tribunal a pris soin de communiquer le rapport au procureur de la République et au débiteur, assurant ainsi la loyauté de l’enquête.
II. La portée de l’enquête ordonnée et ses conséquences procédurales
A. L’étendue des pouvoirs d’investigation du juge commissaire
Le jugement commet un juge commissaire avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise. Cette mission est large : elle porte sur les aspects financiers, économiques et sociaux. Le juge commissaire peut se faire assister par un expert, ce qui lui permet d’approfondir l’analyse des comptes, de l’activité et des perspectives du débiteur. Cette enquête constitue une mesure d’instruction préparatoire destinée à éclairer le tribunal sur l’existence de l’état de cessation des paiements et sur l’opportunité d’ouvrir une procédure collective. Le rapport d’enquête devra être déposé dans un délai d’un mois, ce qui implique une investigation rapide mais complète. Le tribunal conserve la maîtrise de la procédure : il renvoie l’affaire à une audience ultérieure, ce qui lui permet d’examiner le rapport et d’entendre les explications du débiteur avant de statuer. Cette organisation garantit que la décision finale sera prise en connaissance de cause, sans précipitation.
B. Le renvoi de l’affaire et le respect du contradictoire
Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 en chambre du conseil. Ce renvoi permet au débiteur de préparer sa défense et au ministère public de prendre position. Le rapport d’enquête sera communiqué par le greffe au procureur de la République et au débiteur, et les représentants du comité social et économique pourront en prendre connaissance. Ainsi, le contradictoire est pleinement respecté avant que le tribunal ne se prononce sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La décision commentée montre que l’enquête préalable n’est pas une fin en soi, mais un outil au service d’une justice éclairée. En ordonnant cette mesure, le tribunal évite une décision hâtive qui pourrait être préjudiciable au débiteur ou aux créanciers. La liquidation des dépens d’enquête à la charge du demandeur souligne que le coût de l’instruction est supporté par celui qui sollicite l’ouverture de la procédure, ce qui est conforme à l’esprit des textes.