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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 avril 2026, n°2026P00170

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Par un jugement du 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny (chambre 04, n°2026P00170) a ordonné une enquête préalable avant toute ouverture de procédure collective. Un débiteur, confronté à des difficultés financières, avait sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le tribunal, ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation réelle de l’entreprise, a décidé de recueillir des renseignements complémentaires.

La procédure révèle que le tribunal a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer immédiatement. Il a donc fait usage de son pouvoir d’instruction préalable. Le demandeur à la procédure n’est pas précisément identifié dans les motifs, mais il s’agit vraisemblablement du débiteur lui-même ou du ministère public. Le tribunal a fondé sa décision sur les articles L.621-1 alinéa 4, L.631-7, R.621-3 et R.631-7 du Code de commerce.

La question de droit soulevée est celle des conditions et des modalités selon lesquelles un tribunal de commerce peut ordonner une enquête avant de se prononcer sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu qu’il lui est loisible d’ordonner une enquête lorsqu’il ne s’estime pas suffisamment informé. La solution retenue consiste à commettre un juge aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, à désigner un expert pour l’assister, et à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

I. L’exercice du pouvoir d’enquête préalable du tribunal avant l’ouverture d’une procédure collective

A. Les fondements textuels de l’enquête préalable

Le tribunal a visé les articles L.621-1 alinéa 4 et L.631-7 du Code de commerce, relatifs respectivement au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire. Ces textes prévoient que le tribunal peut, avant de statuer, ordonner toutes mesures d’instruction utiles. Les articles R.621-3 et R.631-7 précisent les modalités de cette enquête. Le tribunal a donc fait application de ces dispositions pour combler son insuffisance d’information. La décision s’inscrit dans le cadre des pouvoirs d’office reconnus au juge consulaire en matière de procédures collectives. Ce pouvoir d’enquête préalable permet d’éviter une ouverture précipitée et potentiellement préjudiciable pour le débiteur comme pour les créanciers. Le tribunal n’a pas tranché le fond du litige, mais a simplement renvoyé l’affaire après enquête.

B. La mise en œuvre concrète de l’enquête par la désignation d’un juge commis et d’un expert

Le tribunal a commis un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il a également désigné un expert-comptable pour assister ce juge. Cette double désignation témoigne de la volonté du tribunal de disposer d’une analyse complète et contradictoire. L’expert est chargé d’établir un rapport écrit, qui devra être déposé avant une date fixée. Ce rapport sera ensuite communiqué au ministère public et au débiteur, et pourra être consulté par les représentants du comité social et économique. Le tribunal a ainsi organisé une procédure contradictoire avant l’audience de renvoi prévue le 12 mai 2026. Cette mesure préparatoire garantit que la décision d’ouverture, si elle intervient, sera prise en toute connaissance de cause.

II. La valeur et la portée d’une mesure préparatoire garante de la qualité des procédures collectives

A. La valeur de la décision au regard de l’impératif de vérification de l’état de cessation des paiements

L’enquête ordonnée permet de vérifier avec rigueur l’état de cessation des paiements du débiteur, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective. La jurisprudence rappelle que le tribunal doit constater cet état avant d’ouvrir la procédure. Ainsi, il a été jugé que « le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation de paiement de la société […] au regard des résultats de l’enquête menée par l’expert et le juge enquêteur » (Cour d’appel de Douai, 7 avril 2025, n°25/00024). La présente décision s’inscrit dans cette logique : l’enquête préalable est un outil au service d’une constatation fiable de la cessation des paiements. Elle permet également d’apprécier la possibilité d’un redressement, conformément à l’exigence posée par l’article L.631-1 du Code de commerce. Le tribunal n’a donc pas failli à son office en différant sa décision.

B. La portée de la décision : une illustration du rôle actif du juge en amont de l’ouverture

Ce jugement illustre le pouvoir d’initiative reconnu au tribunal de commerce dans la phase précontentieuse des procédures collectives. Il ne s’agit pas d’une décision de principe, mais d’une mesure d’espèce adaptée aux circonstances de l’affaire. Toutefois, elle révèle l’importance de l’instruction préparatoire pour éviter des ouvertures abusives ou infondées. En ordonnant une enquête, le tribunal préserve les intérêts du débiteur, des créanciers et de l’ordre public économique. La portée de cette décision est donc limitée au cas particulier, mais elle rappelle que le juge ne doit pas hésiter à recourir à l’enquête lorsqu’il s’estime insuffisamment éclairé. Cette pratique contribue à la qualité et à la légitimité des décisions d’ouverture des procédures collectives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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