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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 avril 2026, n°2026P00687

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Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en chambre du conseil, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements effectuée le 20 mars 2026 par un débiteur exerçant une activité de transport de voyageurs par taxis. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Après avoir entendu le débiteur comparant, et constatant l’absence de représentants du personnel, le tribunal a estimé ne pas être suffisamment informé. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, il a ordonné une enquête préalable sur le fondement des articles L.621-1 alinéa 4, R.621-3 et R.631-7 du Code de commerce. Il a commis un juge aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, désigné un expert et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour un éventuel examen au fond. La question de droit centrale est celle des conditions et des limites du pouvoir du tribunal de commerce d’ordonner une enquête avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, en particulier lorsque le débiteur a déjà déclaré l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait usage de cette faculté sans se prononcer immédiatement sur le sort de l’entreprise.

I. La consécration d’un pouvoir d’enquête préalable du tribunal

Le tribunal a fondé sa décision sur l’article R.621-3 du Code de commerce, qui prévoit expressément la possibilité d’ordonner une enquête préalablement à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce texte constitue le siège de la mesure ordonnée. Il permet au juge, lorsqu’il s’estime insuffisamment informé, de recueillir des renseignements sur la situation du débiteur. La décision commentée illustre l’application de cette disposition : le tribunal, après avoir entendu le débiteur, ne dispose pas d’éléments suffisants pour caractériser l’état de cessation des paiements ou apprécier les perspectives de redressement. En cela, il ne méconnaît pas l’obligation de statuer dans un délai raisonnable, mais il exerce un pouvoir d’instruction propre à la phase précontentieuse. Ce pouvoir est distinct de celui qui s’exerce après l’ouverture de la procédure. La Cour d’appel de Douai a d’ailleurs relevé, dans une espèce voisine, que le tribunal de commerce avait déjà constaté l’état de cessation et l’impossibilité de redressement pour ordonner la liquidation. Ici, au contraire, le tribunal ne tranche rien au fond ; il se borne à organiser une enquête. Cette différence souligne la souplesse de la procédure préalable.

B. Une mesure destinée à éclairer la réalité de la situation financière

L’enquête ordonnée poursuit un objectif de vérité économique. Le tribunal commet un juge et un expert pour recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’une mesure dilatoire, mais d’un outil permettant de vérifier la réalité de la cessation des paiements et d’évaluer l’éventuelle possibilité d’un redressement. La désignation d’un expert et la fixation d’un délai pour le dépôt du rapport (avant le 20 mai 2026) montrent la volonté d’obtenir des informations précises et contradictoires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que les pouvoirs d’investigation conférés aux agents ne sauraient être généraux et doivent tendre à une remise volontaire d’informations. Transposé à l’enquête judiciaire, ce principe impose que la mesure soit proportionnée. En l’espèce, le tribunal borne l’enquête à la situation de l’entreprise et n’excède pas les limites de l’article R.621-3. Il s’agit donc d’une application conforme au droit positif.

II. Les limites et la portée de l’enquête ordonnée

A. Le respect des droits de la défense et du contradictoire

Le tribunal a respecté le principe du contradictoire. Le débiteur a été convoqué et a comparu en chambre du conseil. Le ministère public a été avisé. Le jugement prévoit que le rapport de l’expert sera communiqué au procureur de la République ainsi qu’au débiteur, et que les représentants du personnel pourront en prendre connaissance au greffe. Cette communication garantit que toutes les parties pourront, lors de l’audience de renvoi, discuter les éléments recueillis. Toutefois, l’enquête elle-même ne donne pas lieu à un débat oral contradictoire avant le dépôt du rapport. Le tribunal a choisi de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (3 juin 2026) pour entendre le débiteur en ses explications. Ce mécanisme est conforme à l’esprit de la procédure, qui ménage un équilibre entre la nécessité d’une investigation rapide et le respect des droits de la défense. La jurisprudence de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026, rappelle que les auditions dans le cadre d’enquêtes ne peuvent viser à obtenir un aveu. Ici, l’enquête est purement documentaire et comptable, ce qui écarte tout risque de détournement.

B. Une étape processuelle vers une décision au fond

L’enquête ordonnée n’est qu’une phase préparatoire. Le tribunal n’a pas encore pris position sur l’ouverture d’une procédure collective. Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure  » préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire « . Cette formulation montre que le juge conserve toute sa liberté d’appréciation après réception du rapport. La portée de cette décision est donc limitée dans le temps : elle organise l’instruction de l’affaire sans préjuger du fond. En cela, elle s’inscrit dans la ligne des décisions qui font primer l’information complète du tribunal sur une décision hâtive. La Cour d’appel de Douai a souligné que, lorsque le tribunal est suffisamment informé, il peut directement ouvrir la liquidation. À l’inverse, lorsqu’un doute subsiste, l’enquête est un outil légitime. Le jugement commenté constitue ainsi un exemple de bonne administration de la justice commerciale, en évitant une ouverture précipitée de procédure qui pourrait être préjudiciable au débiteur ou aux créanciers. Il appartient désormais à l’expert et au juge commis de fournir des éléments objectifs permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 621-3 du Code de commerce En vigueur

La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l’article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l’ouverture de la procédure.

Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l’avise en même temps de la date de l’audience.

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