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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 8 avril 2026, n°2025005754

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Par un jugement du 8 avril 2026 (n°2025005754), le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, statuant en chambre des clôtures, a fait droit à la requête du liquidateur tendant à la prorogation de trois mois de la liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard d’un débiteur personne physique le 2 octobre 2025. Le mandataire judiciaire justifiait sa demande par l’attente d’un décompte nécessaire à la prise en charge des congés payés des salariés par l’organisme de garantie. Le débiteur, cité à comparaître, était présent à l’audience. Le tribunal, après avoir relevé que cette demande paraissait conforme aux intérêts des créanciers, a, sur le fondement de l’article L.644-5 alinéa 2 du code de commerce, prorogé la procédure pour une durée maximale de trois mois et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juillet 2026. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles le juge peut proroger le délai légal de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a retenu que la simple nécessité de finaliser des opérations utiles aux créanciers suffit à motiver cette prorogation.

I. Les conditions de mise en œuvre de la prorogation du délai de clôture

L’article L.644-5 du code de commerce fixe un délai maximal de six mois pour clore la liquidation judiciaire simplifiée, porté à un an lorsque les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont dépassés. Ce délai est impératif mais peut être prorogé par un jugement spécialement motivé pour une durée n’excédant pas trois mois, comme le rappelle la jurisprudence récente :  » Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois «  (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). En l’espèce, le tribunal a expressément visé l’article L.644-5 alinéa 2 et a prononcé la prorogation pour trois mois, respectant à la fois le plafond légal et l’exigence de motivation. La décision commentée s’inscrit donc dans le cadre strict défini par la loi.

B. La recevabilité de la demande de prorogation

La recevabilité de la requête suppose que le délai initial ne soit pas expiré et que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. En l’espèce, la liquidation a été ouverte le 2 octobre 2025, de sorte que le délai de six mois expirait le 2 avril 2026. La demande du liquidateur, déposée le 3 avril 2026, soit après l’échéance, aurait pu soulever une difficulté. Toutefois, le tribunal a estimé que la demande était fondée, et le débiteur, comparaissant à l’audience du 8 avril 2026, a été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure respecte ainsi l’exigence de contradiction prévue à l’article L.644-5. La décision admet implicitement que la prorogation peut être sollicitée après l’expiration du délai initial, dès lors que le juge statue avant toute clôture d’office.

II. L’appréciation des motifs justifiant la prorogation

A. L’exigence d’une motivation spéciale fondée sur l’intérêt des créanciers

Le législateur impose que le jugement de prorogation soit spécialement motivé. Cette motivation doit démontrer que la poursuite des opérations est nécessaire à la réalisation de l’actif ou à la défense des intérêts des créanciers. Dans la décision commentée, le tribunal retient que  » la demande du liquidateur apparaît conforme aux intérêts des créanciers qu’il représente « . Il se réfère aux diligences entreprises par le mandataire pour obtenir un décompte indispensable à la prise en charge des congés payés des salariés par le CGEA. Cette motivation, bien que concise, établit un lien direct entre la prorogation et la protection des créanciers, ce qui satisfait à l’exigence textuelle.

B. La conciliation entre la célérité de la procédure et la protection des droits des créanciers

La liquidation judiciaire simplifiée obéit à un principe de célérité, justifié par la situation souvent modeste du débiteur. La prorogation constitue une exception qui ne doit pas devenir la règle. En l’espèce, le liquidateur a expliqué qu’il attendait depuis novembre 2025 le décompte de la caisse BTP, soit une attente de cinq mois. Le tribunal a estimé que cet obstacle justifiait un délai supplémentaire de trois mois, permettant de finaliser la procédure sans compromettre les droits des salariés. La prorogation apparaît ainsi proportionnée : elle ne remet pas en cause l’objectif de célérité, mais l’adapte aux contraintes concrètes de la liquidation. Cette approche pragmatique est conforme à la jurisprudence qui admet la prorogation pour des motifs sérieux liés à la complexité des opérations (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Le jugement du 8 avril 2026 illustre donc un juste équilibre entre la règle et ses exceptions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

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